Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Guyane Nature Environnement, a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Guyane et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300447 du 29 février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 6 mai 2024 et 16 mars 2026, l’association Guyane Nature Environnement représentée par Me Le Briero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 février 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le SDAGE du bassin de Guyane et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la mise en conformité du SDAGE dans un délai de dix-huit mois à compter de l’arrêt à intervenir, le cas échéant sous le régime de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, exception faite des mesures illégales tenant aux objectifs par masse d’eau ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante, à parfaire : « l’article L. 211-1 du code de l’environnement est-il conforme à l’article 1er de la directive 2000/CE/60 du 23 octobre 2000 ? »;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement est irrégulier en ce qu’il a insuffisamment qualifié ses chefs de conclusions, méconnu le principe du contradictoire et méconnu la règle selon laquelle le juge ne doit pas statuer au-delà de la demande : il est également irrégulier en ce que son considérant n° 4 est insuffisamment motivé ;
• la consultation électronique du public sur le projet de SDAGE Guyane 2022-2027 est entachée d’insuffisances substantielles au regard des dispositions claires et précises des articles L. 212-2 et L. 212-1 du code de l’environnement tenant à une insuffisance de l’évaluation environnementale et à une irrégularité de la consultation du public ;
• par voie d’exception, l’article L. 211-1 du code de l’environnement méconnaît l’article 1er de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
• l’orientation 3.1 du SDAGE méconnaît les dispositions du III de l’article L. 212-1 et des articles L. 211-1 et R. 212-9 du code de l’environnement ainsi que les articles 1er et 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
• l’assignation d’objectifs de détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface pour certaines masses d’eau de surface méconnaît les dispositions du IV des articles L. 211-1, R. 212-13 et L. 110-1 II 9° du code de l’environnement ;
• l’assignation de reports d’objectifs pour certaines masses d’eau de surface et de reports d’objectif au-delà de 2027 pour 59 masses d’eau de surface méconnaît le V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
• l’assignation d’objectifs moins stricts pour 99 masses d’eau de surface méconnaît le VI de l’article R. 212-16 du code de l’environnement et les articles 6 à 8 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été établi pour le bassin de la Guyane le 9 octobre 2000 et a fait l’objet de deux premières révisions le 23 novembre 2009 et le 24 novembre 2015. La révision du schéma pour les années 2022 à 2027 a été engagée par le comité de l’eau et de la biodiversité en Guyane à compter de 2020 et l’autorité environnementale a rendu son avis le 25 août 2021. Le projet a ensuite été présenté à la consultation du public entre le 17 septembre 2021 et le 31 mars 2022 avant d’être adopté par une délibération du comité de l’eau et de la biodiversité en Guyane du 7 juillet 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, publié au Journal Officiel de la République française le 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane a approuvé le SDAGE du bassin de Guyane au titre des années 2022 à 2027 et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant. L’association Guyane Nature Environnement relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal, saisi de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le SDAGE du bassin de Guyane et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, ne devait tirer aucune conséquence du dernier mémoire de l’association, enregistré le 8 janvier 2024, demandant l’annulation de ces décisions en tant qu’elles seraient intervenues à la suite d'une évaluation environnementale et d'une consultation du public irrégulières et édictent une multitude de prescriptions et d’objectifs contraires à des normes, dès lors que les conclusions soulevées à l’appui de ce dernier mémoire ne modifiaient pas la nature et l’objet des conclusions initialement soulevées. En outre, le tribunal en rejetant les conclusions de l’association dirigées contre l’arrêté du 29 août 2022 ne n’est pas mépris sur la portée de la demande et n’a pas statué au-delà de la demande dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, les moyens qu’elle avait soulevés à l’appui de sa requête ne révélaient pas davantage qu’elle ne demandait que l’annulation partielle et non totale de cette décision. Il suit de là que le jugement n’est pas, dans cette mesure, irrégulier.
3. En deuxième lieu, le tribunal a visé les conclusions à fin qu’il soit fait injonction au préfet de la Guyane de procéder à la mise en conformité du SDAGE sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir précisé dans les visas que cette mise en conformité devait être effectuée « sous dix-huit mois, le cas échéant sous le régime de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, exception faite des mesures illégales tenant aux objectifs par masse d’eau ». Enfin, le tribunal a parfaitement visé la question préjudicielle soulevée aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. Il suit de là que le jugement n’est pas, dans cette mesure, irrégulier.
4. En troisième lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment motivé, au point 4 du jugement, la réponse qu’il a apportée au moyen tiré de ce que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisances substantielles en méconnaissance des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Aux termes de l’article R. 122-20 du même code : « I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 5° L'exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 6° La présentation successive des mesures prises pour : a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale se présente comme un dossier de 70 pages s’attachant à évaluer les conséquences de la mise en œuvre du SDAGE et à mesurer la cohérence de ses différentes orientations entre elles et avec les principaux enjeux environnementaux identifiés. A cet égard, le dossier se divise en plusieurs rubriques faisant état d’un résumé non technique, d’avant-propos sur le contenu et les enjeux de l’évaluation, d’une présentation générale relative au contexte et objectifs du SDAGE ainsi qu’à son contenu et à son articulation avec les plans et programmes thématiques, d’une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution, d’éléments sur la justification du projet et ses alternatives, des incidences du SDAGE sur l’environnement détaillées pour chacune des cinq orientations et mentionnant les mesures d’évitement et, enfin, d’une présentation du programme de suivi et des contrôles opérés. Si l’association GNE soutient que cette évaluation n’aurait pas pris en compte le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) ni le schéma d’aménagement régional (SAR) de Guyane, ces deux documents sont toutefois expressément mentionnés en page 17 du dossier d’évaluation environnementale et dans l’avis du 25 août 2021. Au surplus, dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale de septembre 2021, la relation juridique entre le SDAGE et le SDOM est précisée. Si la requérante soutient également que l’évaluation n’a pas précisé les méthodes d’évaluation mobilisées et leurs limites en méconnaissance de l’article R. 122-20 du code de l’environnement, de sorte qu’elle présenterait un caractère subjectif et non objectif, toutefois le rapport environnemental comprend en page 9 un résumé non technique qui indique que l’analyse des effets de la mise en œuvre du SDAGE Guyane sur l’environnement a été conduite de façon qualitative sur la base de l’état des lieux de l’environnement du bassin, des perspectives d’évolution et des pressions majoritairement connues, des échanges et entretiens avec les acteurs de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin, des plans et programmes du bassin pour s’assurer de la bonne articulation des objectifs de gestion et d’une analyse qualitative de chaque orientation du SDAGE afin d'estimer leurs effets potentiels sur les composantes environnementales. Le programme de suivi des effets du SDAGE sur l’environnement s’articule ainsi à partir de la page 67 de l’évaluation autour de quatre axes que sont le contrôle de surveillance, le contrôle opérationnel, le contrôle d’enquête et le contrôle additionnel, chacun étant détaillés dans le dossier d’évaluation environnementale. Enfin, si la requérante soutient que l’évaluation environnementale ne prendrait pas en compte les incidences « directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, à court, moyen ou long terme » de l’activité minière sur l’état des masses d’eau prévisibles des orientations projetées sur l’atteinte ou non des objectifs de bon état des eaux objet du SDAGE, ce document comporte toutefois bien, en page 14, des dispositions visant à limiter les impacts de l’activité minière sur les masses d’eau, au sein des orientations 1.3. « Eradiquer les activités minières illégales en priorité sur les espaces remarquables et restaurer les sites impactés » et 3.1. « Limiter l’impact des activités minières sur les masses d’eau », de la disposition 3.1.3. « Limiter les impacts cumulés des sites d’exploitation aurifères alluvionnaires », de la disposition 3.1.4 « Améliorer la prise en compte des milieux aquatiques dans l’encadrement des pratiques aurifères alluvionnaires » et de la disposition 3.1.6 « Renforcer les critères de contrôle de la remise en état des sites ». L’autorité environnementale a d’ailleurs souligné à ce titre que « Le projet de SDAGE se démarque fortement de l’exercice précédent en réaffirmant les objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE), en abordant explicitement l’impact de l’exploitation aurifère et en faisant le choix d’une rédaction des dispositions qui facilite leur mise en œuvre concrète ». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le rapport de l’évaluation environnementale apparaît proportionné à la nature et à l’importance du document.
7. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement : « Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations : (…) le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur (…) ».
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’un projet de schéma directeur ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. La requérante soutient que l’annexe 1 du projet de SDAGE n’a pas été mise à la disposition du public par le biais de la consultation électronique alors qu’elle comprenait des informations essentielles concernant les objectifs par masses d’eau, les dérogations éventuelles de calendrier et d’objectifs par masses d’eau et les motivations de ces dérogations. L’annexe 1 comporte effectivement un tableau synthétique présentant les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau, indiquant leur état écologique et chimique, les échéances d’objectif, les pressions significatives principales ainsi que les causes d’objectifs moins stricts le cas échéant. Ces informations sont toutefois accessibles de manière détaillée dans le chapitre 3 du SDAGE intitulé « Les objectifs environnementaux et les efforts à consentir » qui comporte une partie 1.1. sur l’état des masses d’eau guyanaises (pages 43 à 51), une partie 1.2. sur les évolutions d’état (pages 50-51), une partie 1.3. sur les objectifs d’état des eaux (pages 51 à 56) et une partie 1.4. sur les efforts attendus (pages 57-58). Il suit de là, qu’à supposer même que le défaut de mise à disposition du public de cette annexe 1 constitue un vice, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance aurait nui à la bonne information du public ou ait été de nature à exercer une influence sur l’adoption définitive du document. Ainsi, l’association GNE n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité attachée à la consultation du public entacherait d’illégalité la décision attaquée.
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. Aux termes de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « la directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
11. Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau : « La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui: a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement; b) promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; c) vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires; d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l'aggravation de leur pollution, et e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses, et contribue ainsi: - à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau, - à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines, - à protéger les eaux territoriales et marines, - à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin par une action communautaire au titre de l'article 16, paragraphe 3, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme ».
12. Il en résulte que la directive mentionnée ci-dessus, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 21 avril 2004, désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, pose le principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d’une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d’autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées.
13. Aux termes de l’article 4 de la même directive : « (…) a) pour ce qui concerne les eaux de surface i) les Etats membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ; / ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ; / iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ; / (…) b) pour ce qui concerne les eaux souterraines i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j); ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines, conformément aux dispositions de l'annexe V, au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j); iii) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines. Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l'article 17, paragraphes 2, 4 et 5, compte tenu des normes applicables fixées dans la législation communautaire pertinente, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8; (…) 4. Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) les États membres déterminent que toutes les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués dans ce paragraphe pour au moins une des raisons suivantes: i) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués; ii) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux; iii) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus; b) le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13; c) les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai; d) un résumé des mesures requises en vertu de l'article 11 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique. Un état de la mise en œuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique. 5. Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies: a) les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné; b) les États membres veillent à ce que: - les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution, - les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution; c) aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit; d) les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans (…)».
14. En outre, il résulte de l’arrêt C-525/20 du 5 mai 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il appartient à l’autorité administrative, dans son appréciation portée sur la compatibilité des programmes et des décisions administratives avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux prévu par la loi, de prendre en compte l’ensemble de leurs impacts sur l’état des masses d’eau concernées, y compris les impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que ces impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de détérioration au sens de la loi. Dès lors qu’un projet est susceptible de provoquer une détérioration de l’état des masses d’eau de surface, même si cette détérioration est de caractère temporaire, l’autorité administrative ne peut l’autoriser que si les conditions prévues à l’article 4 paragraphe 7 de ladite directive, transposées à l’article R. 212-16 du code de l’environnement, sont remplies.
15. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, (…) ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; (…) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / (…) II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées (…) ». Il en résulte que ces dispositions ont pour objet de poser le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau qu’elles définissent et de préciser notamment que celles-ci nécessitent diverses exigences, y compris de sécurité civile et de protection contre les inondations, lors des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource.
16. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « (…) III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. / V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. / VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant (…) ». Aux termes de l’article R. 212-9 du même code : « (…) Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix ». Aux termes de l’article R. 212-13 du code de l’environnement : « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; – pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; – pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. / Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction. ». L’article R. 212-15 de ce même code dispose que : « I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : 1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; 2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; 3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-16 de ce même code : « I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en œuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau. / I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ; 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux fixe des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. À ce titre, il peut contenir des mesures précises permettant de mettre en œuvre les orientations fondamentales et d’atteindre les objectifs du schéma, y compris sur seulement une partie du bassin hydrographique, se traduisant notamment par des règles de fond avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ce qui exclut l’instauration de prescriptions telles qu’elles induiraient un rapport de conformité de ces documents et décisions. En revanche, il ne peut contenir de mesures qui méconnaitraient les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent. Il ne peut pas plus contenir des mesures incompatibles avec l’objet du schéma ou qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des orientations fondamentales et à l’atteinte des objectifs, notamment parce qu’elles sont étrangères aux intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement. Il ne peut par ailleurs imposer directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers et ne peut subordonner les demandes d’autorisations à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur.
18. Enfin, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « (…) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (…) ». Le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement précité s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement. Il n’est toutefois pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’exception d’inconventionnalité :
19. La transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt du 30 novembre 2006 n° C-32/05, que cette directive ne vise pas à une harmonisation totale de la réglementation des États membres dans le domaine de l’eau et qu’elle prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que certains objectifs, parfois formulés de manière générale, soient atteints, tout en laissant aux dits États une marge d’appréciation quant à la nature des mesures à prendre. Elle ajoute que la directive contient des dispositions comme l’article 1er, qui énoncent simplement les différents objectifs que celle-ci vise à atteindre.
20. En premier lieu, si l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en ses 5° et 5° bis, mentionne des objectifs qui ne sont pas prévus par l’article 1er de la directive, tels que la valorisation de l’eau comme ressource économique ou la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, et décline des mesures qui ne sont pas strictement prévues par l’article 4 de la directive, de telles dispositions ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec la directive dès lors qu’elles ne remettent pas en cause ses objectifs de préservation des milieux et ressources aquatiques. Le II de l’article L. 211-1 du même code rappelle d’ailleurs, dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, que la priorité est accordée aux exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Il suit de là que les dispositions précitées du code de l’environnement ne méconnaissaient pas les objectifs de la directive invoqués par la requérante.
21. En second lieu, il résulte de ce qui précède que c’est sans portée utile que l’association requérante semble soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 212-13 du code de l’environnement ne s’inscrivent pas dans un rapport de conformité en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE dès lors que la transposition de cette directive s’inscrit dans un rapport de compatibilité.
22. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’inconventionnalité doivent être écartés et qu’en l’absence de doute raisonnable sur la conformité des dispositions précitées du code de l’environnement avec la directive 2000/CE/60 du 23 octobre 2000, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
23. En premier lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, de la directive 2000/60/CE dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n’est pas établi qu’elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu’elle l’aurait incomplètement transposée.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’orientation 3.1 du SDAGE méconnaît les dispositions du III de l’article L. 212-1 et des articles L. 211-1 et R. 212-9 du code de l’environnement doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, étant précisé que la « littérature technique et scientifique » dont se prévaut la requérante n’est pas de nature à infirmer ce constat.
25. En troisième lieu, l’association GNE soutient que le SDAGE en litige fixe illégalement, pour certaines masses d’eau, des objectifs d’état inférieurs par rapport à ceux fixés par le document précédent en passant d’un objectif de « très bon état » à un simple objectif de « bon état ».
26. De première part, il ne résulte d’aucune disposition législative, règlementaire ou européenne et notamment pas du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement qui se borne à indiquer que « les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent (…) pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; », que les auteurs d’un SDAGE ne puissent déclasser un objectif de masse d’eau de « très bon état » à « bon état ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-13 du code de l’environnement pris pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 du même code, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-1 II 9° du code de l’environnement doit donc être écarté.
27. De deuxième part, le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement sauf si le législateur a entendu en écarter l’application ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime. Compte tenu des dérogations autorisées par l’article L. 212-1, V et VI, lorsque l’atteinte des objectifs est impossible, le principe de non-régression ne s’impose pas au pouvoir réglementaire pour l’élaboration d’un SDAGE. Au demeurant et en tout état de cause, à supposer qu’au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement qui prévoient que l’état des eaux fait l’objet d’analyses périodiques de ses caractéristiques et des incidences des activités sur celui-ci, le législateur n’ait pas entendu écarter l’application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l’environnement, le SDAGE attaqué ne constitue toutefois pas une diminution du niveau effectif de protection de l’environnement dès lors que l’abaissement des objectifs résulte de la dégradation de l’environnement lui-même et non de sa protection. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’autorité environnementale que « l’activité aurifère alluvionnaire clandestine est la principale atteinte à la qualité des eaux et à la santé humaine des populations locales et augmente le risque de dégradation, contrariant les efforts engagés par ailleurs », et que la détérioration d’un certain nombre de masses d’eau a été constatée ces dernières années dans le district hydrographique guyanais. De même, l’état des lieux des cours d’eau établi en novembre 2019 mentionne que la part des masses d’eau en très bon état et bon état écologique a chuté par rapport au précédent état des lieux et qu’un tel constat s’explique par l’accroissement de la pression de l’activité aurifère dans son ensemble et par l’évolution des méthodes d’évaluation comprenant notamment de nouveaux indicateurs. Ainsi, le choix d’ajuster les objectifs de « très bon état » à « bon état » procède d’une démarche visant d’une part à refléter fidèlement la réalité évolutive du milieu aquatique, compte-tenu des résultats issus des dispositifs de suivi (analyses physico-chimiques, relevés biologiques, observations hydrologiques), dont les mesures apparaissent plus fiables et plus précises grâce à l’amélioration et au développement de la surveillance et, d’autre part, à garantir la transparence dans l’évaluation des conditions de qualité des eaux. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression ne peut donc qu’être écarté.
28. De dernière part, eu égard tant à ce qui précède qu’aux mesures d’évitement et de réduction prévues par le document et ses différentes orientations, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le SDAGE apparaît incompatible avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dispositions qui n’étaient d’ailleurs pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet objectif doit être écarté.
29. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’assignation de reports d’objectifs pour certaines masses d’eau de surface et de reports d’objectif au-delà de 2027 pour 59 masses d’eau de surface méconnaît le V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
30. En dernier lieu, le VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, permet aux auteurs d’un SDAGE de fixer des objectifs dérogatoires lorsque l’atteinte de ces derniers est impossible ou trop onéreuse, sous réserve de remplir les conditions prévues au I de l’article R. 212-16 de ce même code. En l’espèce, l’assignation d’objectifs moins stricts fixés par le SDAGE, dans sa version définitive tenant compte des avis du parc amazonien de Guyane et de l’autorité environnementale et réduisant le nombre de masses d’eau concernées par cette dérogation, se justifie par les impacts de l’activité aurifère, légale et illégale, entraînant une pollution significative des eaux. Le SDAGE précise d’ailleurs que « la décision de recourir à des objectifs moins stricts pour le troisième cycle s’appuie sur l’expérience des deux premiers cycles (fonctionnement et résilience des écosystèmes et efficacité des mesures sur l’amélioration de l’état) » et qu’ainsi « les masses d’eau ciblées sont celles dont certains éléments de qualité n’atteindront pas le bon état en 2027 et nécessitent des mesures après 2027 pour atteindre le bon état à long terme. ». Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les dégradations de l’état des masses d’eau sont principalement liées à une activité aurifère en partie illégale et difficilement contrôlable, impliquant de fait un délai de restauration des milieux, que la réhabilitation apparaît très coûteuse et que le schéma prescrit des mesures concrètes afin, d’une part, de lutter contre les pollutions et la dégradation hydromorphologique des masses d’eau et, d’autre part, de restaurer celles qui sont dégradées, l’association GNE n’est pas fondée à soutenir qu’en assignant des objectifs moins stricts, le SDAGE méconnaît, pour 99 masses d’eau, les dispositions du VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement et de l’article R. 212-16 de ce même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 à 8 de « l’arrêté ministériel du 17 mars 2016 » n’est, pour sa part, pas assorti des précisions suffisantes.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Guyane Nature Environnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le SDAGE du bassin de Guyane au titre des années 2022 à 2027 et l’arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de l’association Guyane Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Guyane Nature Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.