Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la convention de rupture conventionnelle de la relation de travail signée avec le rectorat de l’académie de Mayotte le 10 mars 2022 ainsi que la décision du 8 avril 2022 par laquelle le recteur de Mayotte l’a informée qu’une retenue serait opérée sur le montant de son indemnité de rupture conventionnelle en raison de la récupération d’une partie de l’indemnité de sujétion géographique.
Par un jugement n° 2202619 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2024, le 2 octobre 2024 et le 19 septembre 2025, Mme E..., représentée par Me Elisabeth Moisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler la convention de rupture conventionnelle du 10 mars 2022 et la décision du 8 avril 2022 portant retenue sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
• la convention de rupture conventionnelle est entachée d’un vice du consentement, dès lors que des informations erronées lui ont été communiquées, l’ayant induite en erreur sur une condition substantielle du contrat consistant en l’obligation pour elle de reverser une partie de l’indemnité de sujétion géographique ;
• le rectorat ne l’a pas davantage informée des conséquences de la cessation définitive des fonctions, prévues par les dispositions de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 ;
• la décision du 8 avril 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la convention de rupture conventionnelle ;
• cette décision procède à une compensation qui ne peut être réalisée que par un comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2022 en tant qu’elle procède à la compensation des sommes respectivement dues par l’administration et par Mme E... constituent un litige distinct de celui portant sur la légalité de la convention du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
• le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
• le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Maître Lagarde, représentant Mme Y... E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y... E..., professeure titulaire certifiée de philosophie, affectée à compter du 1er septembre 2020 au lycée de Bandrélé, a sollicité le 11 février 2022 une rupture conventionnelle de sa relation de travail auprès du recteur de Mayotte. Par une convention de rupture conventionnelle du 10 mars 2022, il a été convenu que Mme E... cesserait ses fonctions le 1er avril 2022, qu’elle percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 35 000 euros et qu’elle bénéficierait d’un délai de rétractation jusqu’au 28 mars 2022 pour renoncer à la rupture. Par une décision du 8 avril 2022, le recteur de Mayotte a informé Mme E... qu’une compensation serait opérée entre le montant de son indemnité de rupture conventionnelle et le montant dû par elle en raison de la récupération d’une partie de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique perçue lors de son installation à Mayotte. Mme E... relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la convention de rupture conventionnelle et de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le recteur l’a informée d’une compensation opérée sur son indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. En réponse au moyen tiré de ce que l’administration avait transmis à Mme E... des informations erronées s’agissant de l’effet de la signature de la convention de rupture conventionnelle sur l’indemnité de sujétion géographique perçue, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’émettre un consentement éclairé quant à la signature de cette convention, le tribunal a indiqué que les informations communiquées par le rectorat étaient tout d’abord imprécises mais que l’intéressée a été invitée à prendre attache avec le chef de division de la coordination « paye ». Le jugement mentionne également que Mme E... a ensuite été informée de l’obligation de reverser une partie de l’indemnité de sujétion géographique en cas de cessation de fonctions et que l’intéressée a souhaité néanmoins que le comité médical se prononce sur sa situation et que la procédure de rupture conventionnelle se poursuive. Dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement, Mme E... étant en mesure de comprendre que la communication d’informations imprécises par l’administration, dans un premier temps, avait été palliée par les précisions apportées ensuite par le rectorat et la volonté clairement exprimée de l’intéressée de conclure une convention de rupture conventionnelle au regard des dernières informations transmises portant sur l’effet de cette convention sur l’indemnité de sujétion géographique déjà perçue.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.-L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. / La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « (…) Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : (…) 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. »
5. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de ces dispositions est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif.
6. D’autre part, l’article 9 du décret modificatif du 26 avril 2022 modifiant le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique prévoit que les fonctionnaires de l’État dont l’affectation à Mayotte est antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret, le 1er août 2021, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 10 du décret du 26 avril 2022, cas dans lequel Mme E... n’entre pas, restent régis par le décret du 15 avril 2013 dans sa rédaction initiale. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’État (…) titulaires et stagiaires, affectés (…) à Mayotte (…) s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire cessant ses fonctions au cours des quatre premières années de service à Mayotte ne peut percevoir l’indemnité de sujétion géographique et doit ainsi rembourser le montant déjà perçu le cas échéant. Toutefois, si la cessation des fonctions résulte d’une impossibilité d’exercer celles-ci en raison de l’état de santé de l’agent, constaté par le comité médical, l’intéressé peut conserver les montants d’indemnité de sujétion géographique déjà perçus et se voit également verser, si la cessation des fonctions intervient au cours de la deuxième année de service, les fractions de cette indemnité non encore échues, au prorata de la durée des services réellement accomplie.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., souffrant d’une dépression ne lui permettant plus d’assurer sa profession d’enseignante, a souhaité engager une procédure de rupture conventionnelle de la relation de travail avec l’État. Elle a alors saisi l’administration d’une demande en ce sens le 11 février 2022, un entretien ayant été organisé le 22 février 2022, ainsi qu’il ressort des termes de la convention de rupture conventionnelle du 10 mars 2022. Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été fixée à 35 000 euros au regard de ses vingt-six années de service, pour une cessation définitive des fonctions envisagée au 1er avril 2022. Si le comité médical a été saisi afin d’émettre un avis sur l’état de santé de Mme E... et de la possibilité pour elle de poursuivre ou non ses fonctions, la convention a été conclue avant que le conseil médical ait émis son avis. Dans le cadre des échanges précédant la conclusion de la convention, Mme E... a souhaité le 17 mars 2022 prendre rendez-vous avec la direction des ressources humaines pour évoquer sa retraite. Elle a ensuite indiqué, le 18 mars 2022, avoir lu que pour recevoir le prorata de son indemnité de sujétion géographique, il fallait que les raisons médicales de son départ soient attestées par le comité médical. Si la directrice adjointe des ressources humaines a tout d’abord répondu, le 21 mars 2022, que « concernant votre ISG, je ne pense pas qu’il y ait un lien », elle a ajouté les coordonnées de la personne à contacter sur ces questions. Il ressort également des échanges de courriel du 28 mars 2022 entre le rectorat et Mme E... que cette dernière avait bien compris que la rupture conventionnelle impliquait le reversement de l’indemnité de sujétion géographique déjà perçue, sauf impossibilité d’exercer ses fonctions constatées par le comité médical. L’intéressée a également indiqué le 28 mars 2022, dernier jour du délai légal de rétractation prévu par l’article 6 du décret du 31 décembre 2019, sur demande expresse de la direction des ressources humaines du rectorat, ne pas vouloir renoncer à cette rupture conventionnelle. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rectorat, qui n’était pas tenu d’apporter des informations portant spécifiquement sur le remboursement de l’indemnité de sujétion géographique, lequel n’avait pas de lien direct avec la rupture conventionnelle, n’a pas induit Mme E... en erreur sur ce sujet et l’a même invitée à contacter le service compétent pour répondre à ses questions relatives à cette indemnité. La requérante avait elle-même compris, le 18 mars 2022, que la rupture conventionnelle impliquait le remboursement de l’indemnité de sujétion géographique en l’absence d’avis du comité médical sur son impossibilité d’exercer ses fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents communiqués, et notamment du certificat médical du 25 janvier 2022 et des arrêts de travail des 27 janvier, 18 février et 15 mars 2022, que Mme E... aurait été, au moment de signer la convention de rupture conventionnelle, dans un état de santé d’une gravité telle que son consentement en aurait été altéré et qu’elle n’aurait pas été en mesure de renoncer, jusqu’au 28 mars 2022, à la démarche qu’elle avait engagée.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la convention de rupture conventionnelle serait entachée d’un vice du consentement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’information de l’employeur dans le cadre de l’entretien préalable à la conclusion de la convention n’a pas à porter spécifiquement sur l’effet de la rupture conventionnelle sur l’indemnité de sujétion géographique, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, mais sur le remboursement d’une éventuelle indemnité spécifique de rupture conventionnelle préalablement perçue, dans les conditions de l’article 8 du décret du 31 décembre 2019. Il ressort également de la convention signée par Mme E... que celle-ci a attesté avoir été informée des conséquences de la rupture conventionnelle de la relation de travail, notamment au titre de l’assurance chômage.
11. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’une « compensation » ne peut être réalisée que par le comptable public, sans d’ailleurs indiquer être redevable d’une somme dont le recouvrement aurait été confié au comptable public, le courrier du recteur du 8 avril 2022 a pour seul objet d’informer Mme E... du montant à restituer au titre de l’indemnité de sujétion géographique et de ce qu’une compensation sera effectuée, sans qu’il procède lui-même à la compensation effective des créances. Par suite, le moyen d’incompétence soulevé doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... E... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.