Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... W... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’État à lui verser une somme de 6 194 525 francs Pacifique (soit 51 623 euros), en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention, et de majorer l’indemnité à laquelle sera condamné l’État des intérêts au taux légal à compter de son recours indemnitaire et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière.
Par un jugement n° 2200198 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’État à verser à M. W... une indemnité de 7 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. W....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 avril 2023, le 29 mai 2024 et le 2 décembre 2025, M. O... W..., représenté par Me Kaigre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2200198 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu’il a jugé l’administration pénitentiaire responsable des conditions de détention, dont le caractère indigne lui a causé un préjudice évident et direct ;
2°) de porter à la somme de la somme de 15 820 euros la somme de 7 400 euros que l’État a été condamné à lui verser en indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de détention pour la durée d’incarcération de 452 jours ;
3°) d’écarter des débats sa fiche pénale ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production dans les débats de sa fiche pénale ;
5°) de juger que ces indemnités devront être augmentée des intérêts au taux légal à compter du recours indemnitaire préalable, et ces intérêts devront être capitalisés ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, alors qu’il a fait valoir une demande indemnitaire évaluée en fonction de la décision n° 412010 du Conseil d’État du 3 décembre 2018, les premiers juges n’ont pas motivé le montant retenu et n’ont pas exposé le mode de calcul retenu pour évaluer l’indemnisation de son préjudice, en méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il a subi un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’État ; en effet, les conditions de détention au sein de ce centre portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale qui y règne et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu, comme l’ont relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le parquet général près de la Cour de Cassation ; le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ; les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables et l’accès à la lumière naturelle est restreint ; les installations électriques sont dangereuses ; les repas ne sont pas conformes aux règles d’hygiène nutritionnelle et méconnaissent les prescriptions légales en matière alimentaire ; les espaces communs du centre pénitentiaire de Nouméa sont inadaptés ; l’accès aux soins connaît de graves défaillances ;
- les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- dans sa décision n° 412010 du 3 décembre 2018, le Conseil d’État a fixé une règle de calcul exponentielle pour l’évaluation du montant des indemnités des conditions de détention indignes, en retenant, dans les circonstances de l’espèce, une indemnité de 200 euros au titre de la réparation du préjudice moral d’un mois de détention dans des conditions indignes la première année ; toutefois, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est fondé, à tort, sur l’autre méthode proposée par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires J.M. c. France, n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), au terme de laquelle l’indemnité allouée s’élève à 25 000 euros pour 3 années de détention, soit 22,89 euros par jour ;
- il a été incarcéré du 6 octobre 2016 au 12 octobre 2019, puis du 25 février 2020 au 15 janvier 2022 ; il a présenté un recours indemnitaire préalable distribué le 30 décembre 2021, dont l’administration pénitentiaire a accusé réception le 24 janvier 2022 ; le préjudice moral quotidien subi doit être évalué en tenant en compte l’ancienneté de l’incarcération, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, pour la période d’incarcération allant du 20 octobre 2020 au 15 janvier 2022 ; l’indemnisation demandée à ce titre s’élève donc à la somme de 15 820 euros ;
- la production dans les débats de sa fiche pénale a constitué une violation de sa vie privée ; il sera fait une juste indemnisation du préjudice moral en résultant pour lui en lui allouant la somme de 800 euros en réparation.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut d’une part au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. D’autre part, par la voie de l’appel incident, il conclut à l’annulation du jugement attaqué à titre principal, et à sa réformation à titre subsidiaire ; à cette fin, il soutient que le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a accordé un montant d’indemnisation deux fois plus élevé que celui habituellement alloué ; en effet, eu égard à l’amélioration des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa et à la jurisprudence du Conseil d’État, le montant alloué à l’appelant en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention est disproportionné ; ainsi, à titre principal, les conditions de détention ne pouvant être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ; à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la circonstance que l’intéressé n’ait pas bénéficié pendant une période de 36 jours (1,2 mois) d’un espace individuel d’au moins 3 mètres carrés caractérise une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’indemnité qui doit lui être accordée au titre du préjudice moral, en application du raisonnement tenu par la jurisprudence du Conseil d’État, doit être limitée à la somme de 120 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
• le code pénitentiaire ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecat, substituant Me Kaigre, pour M. W....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. O... W... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 6 octobre 2016 au 12 octobre 2019, puis du 25 février 2020 au 15 janvier 2022. Après avoir vainement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, qui a été distribuée le 30 décembre 2021 à l’administration pénitentiaire, qui en a accusé réception le 24 janvier 2022, M. W... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’État à lui verser une indemnité de 6 194 525 francs Pacifique (soit 51 623 euros) au titre de la réparation de ce préjudice. Par le jugement attaqué du 16 février 2023, ce tribunal a condamné l’État à lui verser une indemnité de 7 400 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au titre de sa période d’incarcération, non couverte par la prescription quadriennale, partant du 1er janvier 2018 jusqu’à sa date de libération le 15 janvier 2022, et rejeté le surplus de sa demande. M. W... demande la réformation du jugement attaqué et l’indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de sa détention, attentatoires à la dignité humaine, pour la période d’incarcération allant du 20 octobre 2020 au 15 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’après avoir relevé, aux points 5 et 6, que les conditions de détention de M. W... au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, « constatées de manière certaine et suffisamment établie dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, constitu[ai]ent, eu égard à leur nature et à leur durée, et malgré les efforts faits par l’administration pour pallier ces graves insuffisances, une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention » et « caractéris[ai]ent, par suite, des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’État de réparer », le tribunal administratif a estimé qu’il « sui[ai]t de là que la responsabilité de l’État envers le requérant [était] engagée, au titre de sa période d’incarcération, non prescrite, partant du 1er janvier 2018 jusqu’à sa date de libération le 15 janvier 2022 » et que, « par suite, et au vu des éléments ci-dessus exposés et de sa durée de détention et de la prescription opposée par le ministre, il sera[it] fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en fixant celui-ci à la somme de 7 400 euros. ». Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait.
4. En second lieu, si M. W... soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le jugement attaqué, il n’apporte, au soutien de son moyen, aucun élément ni ne développe aucune argumentation permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire a été méconnu par le jugement attaqué manque en fait.
Sur le cadre juridique :
5. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ». Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur l’existence d’un préjudice moral résultant des conditions indignes de détention :
8. Il résulte de l’instruction que le caractère indigne des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa a été relevé dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a formulé des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n° 439372 et 439444. Comme il a été dit ci-dessus, dans son dernier mémoire du 2 décembre 2025, M. W... a demandé à la Cour d’indemniser son préjudice moral, du fait de ses conditions indignes de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, pour la seule période d’incarcération allant du 20 octobre 2020 au 15 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que si, durant cette période, le requérant a bénéficié, hormis pendant cinq jours, du 28 octobre au 1er novembre 2020, d’un espace individuel supérieur à quatre mètres carrés, ses conditions de détention ont néanmoins constitué, eu égard à leur nature et à leur durée, et malgré les efforts faits par l’administration pour pallier ces graves insuffisances, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et ont caractérisé une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombait à l’État de réparer.
Sur l’évaluation du préjudice moral subi résultant des conditions indignes de détention :
9. L’appréciation de l’indemnité totale qu’il convient de verser à un détenu, eu égard au caractère évolutif de ce préjudice moral et au fait qu’il doit être mesuré dès qu’il a été subi, correspond à un préjudice de 200 euros mensuels augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes, à l’exception de la période suivant une évasion ou une permission de sortie.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour la seule période d’incarcération de M. W... allant du 20 octobre 2020 au 15 janvier 2022 pour laquelle une indemnité a été demandée en cause d’appel, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité totale qui serait susceptible d’être versée à M. W... en l’évaluant à 3 250 euros. Cette indemnité étant toutefois inférieure à celle de 7 400 euros que le tribunal administratif a condamné l’État à verser à M. W... par le jugement attaqué, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’existence d’un préjudice moral résultant de la production, par le ministre de la justice, de la fiche pénale de l’intéressé :
11. M. W... demande que lui soit allouée la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait de la violation de sa vie privée du fait de la production à l’instance, par le ministre de la justice, de sa fiche pénale. Toutefois, d’une part, cette fiche pénale étant une composante du dossier pénitentiaire de l’intéressé, elle était utile à la solution du litige et n’a donc pas à être écartée des débats, comme le demande le requérant. D’autre part, et en tout état de cause, M. W... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral résultant de la production, par le garde des sceaux, ministre de la justice, de sa fiche pénale, dès lors que celle-ci, par définition, était déjà connue des deux parties à l’instance, le ministre de la justice et l’intéressé lui-même, à qui il était au demeurant loisible de la discuter de manière contradictoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune publicité à l’égard de tiers au procès. Par suite, la demande indemnitaire de M. W... doit être rejetée.
Sur l’appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice :
12. Les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l’État envers M. W... était engagée, au titre de sa période d’incarcération, pour sa partie non prescrite, partant du 1er janvier 2018 jusqu’au 12 octobre 2019, puis de sa nouvelle incarcération le 25 février 2020 jusqu’à sa date de libération, le 15 janvier 2022. En application du principe d’indemnisation défini au point 9 ci-dessus, la somme qui aurait pu être versée à M. W... au titre de l’indemnisation de son préjudice moral du fait de ses conditions de détention s’élève à 13 304 euros. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en allouant à M. W... une indemnité de 7 400 euros, auraient fait une estimation exagérée de la réparation due au titre du préjudice subi. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. W... doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Girold et les conclusions à fin d’appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... W... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
Le président,
rapporteur,
I. LUBEN
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.