Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le10 juin 2023, M. Q... X... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de confirmer en son principe l’ordonnance de référé n° 2300044 rendue le 17 avril 2023 par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu’elle a jugé l’administration pénitentiaire responsable des conditions de détention, dont le caractère indigne cause un préjudice évident et direct au requérant, d’infirmer partiellement cette ordonnance, uniquement en ce qui concerne le montant alloué à titre indemnitaire à M. X..., de condamner l’État à lui verser la somme de 10 598 euros (1 277 880 francs Pacifique), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, en indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de détention, de dire que les sommes indemnitaires seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du recours indemnitaire préalable, et de dire que ces intérêts devront être capitaliser.
Par un jugement n° 2300291 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des mémoires en production de pièces, enregistrés respectivement le 18 septembre 2024, 5 octobre 2025, 31 octobre 2025, 5 novembre 2025, 2 décembre 2025 et 10 décembre 2025, M. X..., représenté par Me Kaigre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2300291 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de confirmer l’ordonnance n° 2300044 du 17 avril 2023 en ce qu’elle a jugé l’administration pénitentiaire responsable des conditions de détention, dont le caractère indigne cause un préjudice évident et direct au requérant, mais de l’infirmer partiellement en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué, limité à la somme de 2 600 euros ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 38 150 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de ses conditions de détention, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, et les intérêts devant être capitalisés, ainsi que la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée du fait de la production de la fiche pénale dans les débats ;
4°) de juger que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, ces intérêts devant être capitalisés ;
5°) d’écarter des débats la fiche pénale ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, alors qu’il a fait valoir une demande indemnitaire évaluée en fonction de la décision n° 412010 du Conseil d’Etat du 3 décembre 2018, les premiers juges n’ont pas motivé le montant retenu et n’ont pas exposé le mode de calcul retenu pour évaluer l’indemnisation de son préjudice, en méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- il a subi un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’État ; en effet, les conditions de détention au sein de ce centre portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale qui y règne et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu, comme l’ont relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le parquet général près de la Cour de Cassation ; le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ; les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables et l’accès à la lumière naturelle est restreint ; les installations électriques sont dangereuses ; les repas ne sont pas conformes aux règles d’hygiène nutritionnelle et méconnaissent les prescriptions légales en matière alimentaire ; les espaces communs du centre pénitentiaire de Nouméa sont inadaptés ; l’accès aux soins connaît de graves défaillances ;
- les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- dans sa décision n° 412010 du 3 décembre 2018, le Conseil d’État a fixé une règle de calcul exponentielle pour l’évaluation du montant des indemnités des conditions de détention indignes, en retenant une indemnité de 200 euros au titre de la réparation du préjudice moral d’un mois de détention dans des conditions indignes la première année ; toutefois, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur l’autre méthode proposée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires J.M. c. France, Requête n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et Affaire JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), au terme de laquelle l’indemnité allouée s’élève à 25 000 euros pour trois années de détention, soit 22,89 euros par jour ;
- il a passé 1 090 jours en détention, du 3 mars 2022 au 30 octobre 2025 ; il a présenté un recours indemnitaire préalable réceptionné le 28 septembre 2022 ; la prescription ayant été interrompue par ce recours, il convient donc de prendre en compte les quatre dernières années de détention pour évaluer le préjudice subi, le préjudice quotidien devant être évalué en tenant compte de l’ancienneté de l’incarcération, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; la demande d’indemnisation s’élève donc à la somme de 38 150 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. X... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
• le code pénitentiaire ;
• la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecat, substituant Me Kaigre, pour M. X....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche pénale, que M. Q... X... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 3 mars 2022 au 16 juin 2023 dans le cadre d'un régime de semi-liberté, ce régime étant suspendu le 17 juillet 2023 puis retiré à compter du 27 juillet 2023 jusqu’au 11 septembre 2023, date de sa libération. M. X... a été à nouveau incarcéré à compter du 23 novembre 2023. Après avoir vainement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, qui a été reçue le 28 septembre 2022 par la direction de l’administration pénitentiaire, M. X... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 598 euros au titre de la réparation de ce préjudice. Par le jugement attaqué du 18 juillet 2024, dont la réformation est demandée, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont notamment relevé, au point 5, que si la responsabilité de l’Etat envers le requérant était engagée au titre de sa période d’incarcération, le requérant avait déjà été indemnisé au titre de cette même période à hauteur d’une somme de 2 600 euros par une ordonnance du 17 avril 2023 2023 et si, « à cet égard, le requérant se prév[alait] de la jurisprudence européenne pour présenter au tribunal de nouvelles prétentions (CEDH, affaire J.M. c. France, Requête n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et affaire JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), cette jurisprudence fixe bien une indemnisation maximum de 25 000 euros et acte le principe d’une évaluation fondée sur le principe d’une juste appréciation et non d’un calcul exponentiel automatique dont le point de départ ne tient pas compte de la prescription éventuellement acquise ». Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les bases et modalités du calcul de l’indemnité, manque en fait.
Sur le cadre juridique :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ». Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur l’existence d’un préjudice moral résultant des conditions indignes de détention :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le caractère indigne des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa a été relevé dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a formulé des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n° 439372 et 439444. En outre, si le requérant a bénéficié, pendant la majeure partie de sa détention, d’un espace individuel supérieur à quatre mètres carrés, il résulte toutefois du tableau d’affectation des cellules produit en défense par le ministre de la justice que M. X... n’a pas pu bénéficier de cet espace individuel minimal pendant une période allant du 3 mars 2022 au 15 mars 2022. Dès lors le requérant a subi, pendant ces périodes, des conditions de détention qui constituaient, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombait à l’Etat de réparer.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que des travaux de rénovation, concernant notamment les douches, les sanitaires, l’éclairage, les parloirs, les cours de promenade et le plateau sportif, ont été engagés au sein du centre pénitentiaire de Nouméa à compter de l’année 2020, l’essentiel ayant été réalisé en 2022 et les derniers ayant été livrés au début de l’année 2023, qui ont permis une amélioration des conditions de détention, sous réserve notamment de l’espace individuel dont pouvait bénéficier chaque détenu dans sa cellule. De plus, comme il a été dit au point précédent, le requérant a bénéficié, pendant la majeure partie de son incarcération, d’un espace individuel supérieur à quatre mètres carrés, compte tenu des sanitaires. Par suite, les conditions de détention de l’intéressé au cours de la période courant à partir du 1er janvier 2023 n’ont pas é été constitutives d’une atteinte à la dignité humaine susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, hormis pendant la période de suroccupation de sa cellule, de sorte que le préjudice moral en résultant doit être regardé comme établi pour cette seule période.
Sur l’évaluation en l’espèce du préjudice moral subi par M. X... :
9. L’appréciation de l’indemnité totale qu’il convient de verser à un détenu, eu égard au caractère évolutif de ce préjudice moral et au fait qu’il doit être mesuré dès qu’il a été subi, correspond à un préjudice de 200 euros mensuels augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes, à l’exception de la période suivant une évasion ou une permission de sortie.
10. En application du mode d’évaluation susmentionné, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité totale qu’il convient de verser à M. X... eu égard au préjudice moral subi pour une période de dix mois du 3 mars 2022 au 31 décembre 2022, qui doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros, pour une période de soixante-huit jours de présence dans une cellule suroccupée en 2023, qui doit être indemnisée à hauteur de 400 euros, et pour une période de dix-huit jours postérieurement au retrait du régime de semi-liberté, qui doit être indemnisée à hauteur de 70 euros, compte ayant été également tenu de la journée de sortie du 17 octobre 2022. L’indemnité totale susceptible d’être versée à M. X... s’élève ainsi à 2 470 euros mais ne saurait toutefois être allouée dès lors que, comme il a été relevé en première instance, M. X... a déjà été indemnisé à hauteur de 2 600 euros par une ordonnance n° 2200044 du 17 avril 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur l’existence d’un préjudice moral résultant de la production, par le ministre de la justice, de la fiche pénale de l’intéressé :
11. M. X... demande que lui soit allouée la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait de la violation de sa vie privée du fait de la production à l’instance, par le ministre de la justice, de sa fiche pénale. Toutefois, d’une part, cette fiche pénale étant une composante du dossier pénitentiaire de l’intéressé, elle était utile à la solution du litige et n’a donc pas à être écartée des débats, comme le demande le requérant. D’autre part, et en tout état de cause, M. X... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral résultant de la production, par le ministre de la justice, de sa fiche pénale, dès lors que celle-ci, par définition, était déjà connue des deux parties à l’instance, le ministre de la justice et l’intéressé lui-même, à qui il était au demeurant loisible de la discuter de manière contradictoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune publicité à l’égard de tiers au procès. Par suite, la demande indemnitaire de M. X... doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026.
Le président,
rapporteur,
I. LUBEN
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.