Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 31 janvier 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 656 lui appartenant en zone naturelle.
Par un jugement n° 2201108 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord, représentée par la SELARL 1927 Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de M. R... ;
3°) de mettre à la charge de M. R... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
• le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. R... a transmis des observations le 18 septembre 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Maître Gournay, représentant la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord et celles de M. L... R....
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord a adopté son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) par une délibération du 31 janvier 2022. M. R..., propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n° 656, située sur le territoire de la commune de Taponnat-Fleurignac, a contesté le classement de cette parcelle en zone naturelle. La communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 31 janvier 2022 en tant qu’elle classe la parcelle en cause en zone naturelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Pour accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la communauté de communes de la Rochefoucauld – Porte du Périgord dans le classement en zone naturelle de la parcelle en cause, le tribunal a tout d’abord rappelé les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, puis les orientations utiles du projet d’aménagement et de développement durable, puis a indiqué notamment que la parcelle considérée se situe dans le bourg de la commune, jouxte sur trois côtés des parcelles construites et constitue une « dent creuse ». Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L’article R. 151-17 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R.151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal en litige a notamment pour objectif la maitrise de la croissance démographique, un développement urbain maîtrisé et respectueux de l’environnement majoritairement centré sur les centres-bourgs et une consommation minimale des terres agricoles et naturelles. L’orientation n° 1 porte sur un développement urbain intercommunal durable et comporte un premier axe destiné à permettre à chaque commune de se développer en tenant compte de ses capacités d’urbanisation, la polarité principale étant l’agglomération de La Rochefoucauld. L’axe 2 de cette orientation prévoit de privilégier l’accueil de nouveaux habitants au niveau des centres bourgs. L’orientation n° 4 est consacrée au soutien à l’agriculture et la sylviculture, et comporte notamment un axe 2 portant sur la limitation de la consommation urbaine des espaces agricoles, naturels et forestiers. La ville de Taponat-Fleurignac accueille 1 600 habitants et constitue la troisième ville de la communauté de communes en termes de population. Elle est qualifiée de pôle de proximité par le rapport de présentation du PLUi, lequel justifie les secteurs de développement urbain dans les zones qui « respectent la morphologie du bourg de Taponnat. Le secteur du bourg sud permet ainsi de combler une vaste dent creuse, tandis que le secteur du bourg ouest est conçu en épaississement du centre de Taponnat ». La parcelle cadastrée section C n° 656 se situe au sein du bourg de Taponnat, en limite d’urbanisation. Elle se situe dans un ensemble cohérent avec la morphologie du bourg, ainsi que l’indique elle-même la communauté d’agglomération dans la demande de classement en zone constructible formulée par M. R... lors de l’enquête publique, ce qui correspond aux secteurs de développement de l’urbanisation mentionnés dans le rapport de présentation. Le bourg se développe ainsi au nord et à l’est du terrain, d’autres constructions étant situées à proximité à l’ouest, notamment le long de la route de Limoges. La parcelle est en outre grevée en partie par un emplacement réservé destiné à la création de voiries publiques, lesquelles doivent permettre de relier la route de Limoges au lotissement situé au nord, desservi par l’impasse des colombes. Si la parcelle s’ouvre au sud sur une zone naturelle destinée à recevoir des énergies renouvelables, elle est pour l’essentiel entourée de parcelles classées en zone UB, zone urbaine multifonctionnelle moyennement dense . Dans ces conditions, la parcelle en cause, qui est desservie par la voirie et l’ensemble des réseaux, doit être regardée comme située en continuité immédiate du centre-bourg et correspond à la morphologie de ce dernier et aux secteurs de développements urbains définis par le plan local d’urbanisme, notamment dans le cadre des objectifs retenus par le PADD. Elle relève ainsi des parties urbanisées de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la Rochefoucauld - Porte du Périgord n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 31 janvier 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 656 en zone naturelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. R..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord et à M. L... R....
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.