Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et M. T... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 janvier 2022 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à M. T... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2405351 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... et autre devant le tribunal.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que la production par le demandeur d’un acte de naissance apocryphe, qui relève d’une intention frauduleuse, ne faisait pas obstacle à la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2026, M. A... et M. T..., représentés par Me Richard, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018. M. T..., qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 7 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. M. Y... et M. T... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 mars 2023. Par un jugement du 2 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. D’autre part, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa ainsi que la fraude entachant ces demandes.
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicitée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, s’est fondée, s’agissant de M. T..., notamment sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande apparaissait, après la levée de cet acte auprès des autorités locales, comme concernant une autre personne et que cette production révélait une intention frauduleuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de M. T... qui a été produit pour justifier de son identité, de sa naissance le 28 janvier 2005 et de son lien de filiation avec le réunifiant porte le numéro 016/05 et aurait été dressé par le centre d’état civil de Bonaberi-Douala le 16 février 2005. Toutefois, il ressort des documents transmis par les autorités locales à l’autorité consulaire, à la suite d’une levée de cet acte, que l’acte de naissance portant le n° 16 a été dressé en 2005 par le même officier d’état civil le 11 janvier de cette année et concerne un tiers né le 10 janvier 2005. Si les autorités locales ont également transmis deux autres actes correspondant à des tiers, ces actes ne portent pas le même numéro que celui qui a été produits à l’appui de la demande, mais des numéros 16 A et 16 B. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur établit qu’un faux acte de naissance a été produit à l’appui de la demande de visa. Cette production permettait légalement à l’administration de rejeter la demande dont elle était saisie, dès lors qu’une telle demande était entachée d’une fraude documentaire, à laquelle il lui appartenait de faire échec. Les circonstances que le passeport de M. T... établi en 2020 comportent les mêmes identité et date de naissance que celles mentionnées sur le faux document ou que la cour suprême siégeant à Buea a dit, par un arrêt du 15 octobre 2021 relatif à l’attribution de la garde de l’enfant, que « l’enfant nommé T... est le fils légitime/reconnu de U... et de Prudencia Frindehe » et ordonné que l’acte de naissance de T... en litige soit modifié en conséquence ne permettent pas de remettre en cause le caractère apocryphe de l’acte de naissance produit à l’appui de la demande. Enfin, les preuves de transferts d’argent, entre 2019 et avril 2022, intervenus au bénéfice de tiers postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié de M. Y..., et plus de cinq ans après son arrivée en France, ou la mention de Johnson – et non Jonson - Ako, né le 28 janvier ou le 28 mai 2005, dans sa fiche familiale ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir le lien de filiation allégué. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif. Dès lors, si le tribunal a également retenu que les motifs de la décision contestée tirés de ce que la demande de visa n’a pas été constituée dans des délais raisonnables et qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice du réunifiant n’a été produit à l’appui de cette demande étaient entachés d’illégalité, une telle circonstance est, dès lors, sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, notamment sur le moyen tiré de ce que la commission de recours avait commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité du demandeur, de son lien de filiation avec M. Y... et de la fraude documentaire entachant la demande.
7. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal :
8. En premier lieu, il ressort de la décision contestée qu’elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s’est fondée et est, dès lors, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice‑présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 9 mars 2023, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé pour M. T..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres ou de leurs suppléants. Le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission manque en fait et doit, par suite, être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
12. M. T... était majeur à la date de la décision contestée. De plus, il n’est pas établi qu’il serait isolé au Cameroun où réside notamment sa mère ou qu’il aurait des liens avec son père allégué, M. U.... Dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa en litige.
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. Y... et autres présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405351 du 2 février 2026 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... et autres devant le tribunal et leurs conclusions au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., M. T... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.