Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... X... et Mme P... O..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J... A... et R... Q..., ainsi que Mme U... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à Mme O... et aux jeunes U... E..., J... A... et R... Q... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317463 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. X... et Mme O..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur R... Q..., ainsi que Mme E... et Mme A..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2025 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en opposant l’absence d’éléments de possession d’état permettant d’établir le lien de filiation, alors qu'elle n’a pas remis en cause l’authenticité des actes d’état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se fondant sur une absence de jugement de délégation d’autorité parentale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis tant par les actes d’état civil produits que par les éléments de possession d’état ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 23 avril 2025 au ministre de l'intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par Mme O..., Mme E... et Mme A... ont été rejetées par des décisions du 11 juillet 2025, confirmées par des ordonnances du 14 janvier 2026 du président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Leudet, représentant M. X... et Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale en faveur de Mme O..., présentée comme sa concubine et de ses enfants mineurs U... E..., J... A... et R... Q..., auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 20 mai 2022. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas présentées par les intéressés. Par une décision du 10 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a de nouveau rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire du 20 mai 2022. M. X... et Mme O..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de l’enfant mineur R... Q..., ainsi que Mme E... et Mme A..., devenues majeures, relèvent appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ».
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité par Mme O..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial de l’intéressée avec le réunifiant, M. X..., ne correspondait pas à l’un des cas lui permettant de prétendre à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale. S’agissant des jeunes U... E..., J... A... et R... Q..., la commission a estimé que Mme O... étant titulaire de l’autorité parentale conjointe sur les intéressés, ces derniers ne pouvaient, en l’absence de délégation d’autorité parentale au profit de M. X..., se voir délivrer des visas en qualité de membres de la famille d’un réfugié. La commission a également opposé le motif tiré de ce qu’il n’était pas produit d’éléments de possession d'état permettant d’établir le lien familial allégué entre les demandeurs de visas et le réunifiant.
5. En premier lieu, en ce qui concerne Mme V... Andway, il est constant que l’intéressée n’a pas entretenu une communauté de vie stable et continue avec M. X... avant le départ de ce dernier de la République démocratique du Congo et qu’elle ne remplit pas, par suite les conditions d’éligibilité au bénéfice de la réunification familiale prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, en ce qui concerne Mme E..., Mme A... et le jeune R... Q..., le tribunal a jugé à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’avait pu légalement se fonder sur l’absence d’éléments de possession d’état susceptible d’établir le lien familial allégué entre les demandeurs de visas et le réunifiant sans avoir préalablement écarté les actes d’état civils produits à l’appui des demandes, ni, compte tenu du fondement des demandes de visas, sur l’absence du jugement de délégation d’autorité parentale prévu par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Néanmoins, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. A la demande du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Nantes a substitué aux motifs erronés mentionnés au point 6, le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant n’étaient pas établis.
9. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, aux termes duquel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour justifier de l’identité des jeunes U... E..., J... A... et R... Q... et de leur lien de filiation avec le réunifiant ont été produits deux jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance rendus les 12 mars et 17 octobre 2021 par le tribunal pour enfants de Kinshasa / Matete, qui font état de leur naissance, respectivement les 23 avril 2005, 9 avril 2007 et 3 mai 2009 et de leur filiation avec M. X..., ainsi que des certificats de non-appel de ces jugements, une copie des volets n° 1 des actes de naissance dressés le 27 avril 2021 en transcription de ces mêmes jugements et des copies intégrales des actes de naissance. Les intéressés ont également produit une copie des passeports qui leur ont été délivrés le 21 août 2019 et dont les mentions concordent avec celles des actes précités. Si, ainsi que l’a relevé le ministre de l'intérieur en première instance, ces passeports ont été nécessairement établis sur la base de documents antérieurs aux actes d’état civil établis en 2021, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature ni à caractériser une fraude ni à remettre en cause le caractère probant des actes de naissance précités. L’identité de Mme E..., de Mme A... et du jeune R... Q..., ainsi que leur lien de filiation avec M. X... sont ainsi établis par les jugements mentionnés ci-dessus, qui corroborent d’ailleurs les déclarations de ce dernier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relativement à la composition de sa famille. Par suite, c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre.
11. Toutefois, ainsi que l’a relevé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa décision contestée du 10 octobre 2023 et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme O... ne justifie pas d’un lien avec M. X... lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Par ailleurs, l’intéressée, qui déclare avoir pris en charge les enfants de M. X... depuis leur plus jeune âge, s’est vu attribuer l’autorité parentale conjointe sur ces derniers, par l’effet de leur adoption prononcée par deux jugements RCE 10.660/III et RCE 10.717/III des 8 et 22 mars 2021 du tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete. Par suite, les intéressés, ne peuvent prétendre à la délivrance des visas sollicités dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Si Mme O... et M. X... se prévalent d’une relation initiée avant le départ de ce dernier de République démocratique du Congo, ils n’établissent pas avoir noué, à la date de la décision contestée, une relation de couple stable et continue. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de ce que Mme O..., mère adoptive des enfants de M. X..., ne peut bénéficier d’un visa en qualité de concubine du réunifiant, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X..., Mme O..., Mme E... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... X..., à Mme P... O..., à Mme U... E..., à Mme J... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.