Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... et Mme Z... X... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 26 décembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 11 décembre 2023 refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mmes Z... X..., V... E..., O... E... et à MM. Q... E... et C... E... au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Par un jugement n° 2404959 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. E... et Mme X..., représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation des requérants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme X... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Belin, représentant M. E... et Mme X..., ainsi que de M. E....
Deux notes en délibérées pour M. E... et Mme X... ont été enregistrées le 1er octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant afghan né le 13 mai 2006, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 16 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme X..., qui se présente comme sa mère, ainsi que les jeunes V... E..., devenue majeure en cours d’instance, O... E..., Q... E... et C... E..., qui sont présentés comme ses frères et sœurs mineurs, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par cinq décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 26 décembre 2023 contre ces décisions consulaires, a refusé de délivrer les visas sollicités. M. E... et Mme X... ont demandé l’annulation de cette décision. Par un jugement du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. M. E... et Mme X... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. »
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de visa n’a été sollicitée pour plusieurs membres de la famille de M. E... et notamment pour M. I... E..., père du réunifiant, ni pour M. P... E.... Pour justifier l’absence de demande pour le père de M. E..., les requérants soutiennent que ce dernier est décédé. Toutefois, ils n’étayent pas cette affirmation d’éléments suffisamment probants en produisant d’une part des documents et notamment un extrait du livret de l’héritant du martyr indiquant comme date du décès, le 2 janvier 2012, et d’autre part un extrait de l’inscription figurant sur sa tombe indiquant qu’il est décédé en 2011, alors qu’il est, par ailleurs, indiqué sur l’acte de naissance du jeune C... E..., qu’il est fils de M. I... E... et qu’il est né le 31 janvier 2013, soit plus d’un an après le décès allégué de son père. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que M. P... E... était majeur à la date de la demande, ils n’étayent cette allégation d’aucune précision. Si les requérants produisent en appel le titre de séjour délivré par les autorités allemandes à un autre de ses frères, M. K... E..., et établissent qu’il était majeur à la date de la demande de visa, ainsi qu’un formulaire de déclaration de disparition concernant M. P... E..., ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause le caractère partiel de la réunification en ce qui concerne en particulier le père du réunifiant. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait être légalement fondée ainsi que l’a fait valoir le ministre de l’intérieur en première instance sur la circonstance que la demande tendait à une réunification familiale partielle, non justifiée par l’intérêt des enfants. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si les requérants font valoir que la séparation entre le réunifiant et les demandeurs de visa porte est source de souffrance, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des preuves de conversations par messagerie instantanée et de transferts d’argent postérieurs à la décision contesté que M. A... E... aurait maintenu des liens continus avec les membres de sa famille alléguée depuis son départ d’Afghanistan en juin 2021. Il n’est pas non plus établi que M. E... ne pourrait pas leur rendre visite dans un autre pays que l’Afghanistan. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et Mme Z... X... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.