Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... W... et M. Y... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B... W... un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité.
M. Y... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant U... un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement nos 2404742, 2404743 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25NT02697 enregistrée le 22 octobre 2025, M. Y..., représenté par Me Mbombo Mulumba, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de U..., demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 concernant U... ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle refuse de délivrer le visa à U... ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité pour U... ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Y... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 25NT02700, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... W... et M. Y... demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 concernant Mme B... W... ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qu’elle refuse de délivrer le visa à Mme B... W... ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme B... W... ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W... et M. Y... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 31 janvier 2014. Sa concubine, Mme W..., et leur fille alléguée, U..., ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décision notifiées le 26 octobre 2023. Saisie le 29 novembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 29 janvier 2024. M. Y... et Mme W... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces décisions. Par un jugement du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
2. Par la requête n° 25NT02697, M. Y... relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 concernant U.... Par la requête n° 25NT02700, M. Y... et Mme W... relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 concernant cette dernière. Ces deux requêtes portent sur un même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ».
4. Il ressort du jugement du tribunal pour enfant de Kinshasa / Kinkole du 7 mai 2025 et de l’autorisation parentale établie le 2 mai 2025, d’une part, que ce tribunal a attribué l’autorité parentale sur l’enfant U... à M. Y... et, d’autre part, que Mme W... a autorisé l’enfant à voyager pour rejoindre son père en France. Toutefois, ce jugement a été rendu et cette autorisation a été établie postérieurement à la décision contestée et sont sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’à la date de cette décision l’intéressé ne bénéficiait ni de cette délégation ni de cette autorisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) »
6. L’attestation de vie commune faite le 1er juillet 2025 par le bourgmestre de la commune de Ndjjli à Kinshasa, aux termes de laquelle M. Y... aurait partagé une vie commune avec Mme W... depuis le 12 juillet 2012 et la naissance d’un enfant née de leur union le 5 mars 2014, six mois après l’entrée en France du requérant le 1er septembre 2013, ne suffisent pas à établir que les intéressés auraient eu, antérieurement à la demande d’asile de M. Y..., une vie commune stable et continue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
8. A la date de la décision contestée, M. Y... séjournait en France depuis plus de dix ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de quelques justificatifs de transferts d’argent au bénéfice de Mme W... en 2024 et 2025, qu’il entretenait des liens avec cette dernière ou avec leur enfant. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale et ne méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme W... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme W... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme B... W... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.