Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... J... et Mme I... H..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur T... J..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à T... J... en qualité de membre de la famille d’un réfugié .
Par un jugement n° 2403643 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la requête de M. J... et Mme H... contre la décision de refus de visa de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France.
Le ministre soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que suite à une vérification par levée d’acte effectuée le 27 septembre 2023 par un agent consulaire, l’acte de naissance de T... J... a été enrôlé le 3 aout 2014 sans présentation du certificat d’accouchement requis par les dispositions de l’article 34 du code civil mauritanien.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2026, M. J... et Mme H..., représentés par Me Daurelle, demandent à la cour de rejeter la requête du ministre et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• Le rapport de M. Viéville ;
• Et les observations de Me Daurelle représentant M. J... et Mme H....
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 9 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, Mme H... a présenté une demande de visa de long séjour pour son fils mineur T... J..., dont le père, M. J..., est un ressortissant mauritanien ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision du 2 octobre 2023, le visa demandé a été refusé par l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) puis, par une décision implicite née le 8 janvier 2024, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisis d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à T... J... en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Sur le motif d’annulation retenu pas les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour établir l’identité et la filiation d’Hamath J..., M. J... et Mme H... ont produit l’extrait d’acte de naissance établi le 9 octobre 2023 par le centre d’accueil des citoyens de Bababé mentionnant que T... J... est né le 8 juin 2014 à Bababé de l’union de M. K... J..., né le 31 décembre 1982 et de Mme I... H..., née le 5 juin 1993. Par ailleurs, pour établir leur identité et leur lien marital, M. J... et Mme H... ont produit le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et le certificat de mariage délivrés le 19 novembre 2021 à M. K... J... par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la section consulaire de l’ambassade de France en Mauritanie a procédé le 29 septembre 2023 à une vérification in situ de l’acte de naissance et que l’agent consulaire a pu constater que l’acte de naissance d’Hamath J... enrôlé le 3 aout 2014 dans la commune de Babadé a été enregistré sans présentation du certificat d’accouchement alors que les dispositions de l’article 34 du code civil mauritanien imposent, à la déclaration de naissance, la présentation de l’extrait du registre des naissances de la structure sanitaire publique ou privée où l’enfant est né remis au père ou à la mère ou à l’une des personnes autorisées à déclarer la naissance de l’enfant en application de l’article 35 du même code, cette pièce devant être, physiquement et électroniquement, archivées au niveau du Centre d’Accueil des Citoyens en application de l’article 18 du même code. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait d’acte de naissance d’Hamath J... versé par le ministre, qu’une précédente vérification a été effectuée le 27 septembre 2023 par un agent de l’ambassade de France, dont les conclusions diffèrent de celles résultant de la vérification du 29 septembre 2023 dès lors que le 27 septembre 2023, l’agent a pu consulter le fichier central et a coché la case « authentifié » après la mention « Acte vérifié le 27/09/2023 à 12h10, suivi du nom de l’agent et sa qualité d’agent de l’état civil à l’ambassade de France. En outre, M. J... soutient que le certificat d’accouchement qui doit être conservé par le Centre d’Accueil des Citoyens n’a pas pu être présenté en raison de la destruction des archives de la commune de Bababé entre les années 2011 et 2018. M. J... produit également une attestation du 1er adjoint au maire de la commune de Bababé et de la mère d’Hamath J... quant à l’identité et la filiation de l’enfant et reprenant les informations mentionnées de l’extrait de l’acte de naissance ainsi qu’un certificat d’accouchement, visant à pallier celui détruit, rédigé le 4 aout 2026 par le responsable du centre de santé de Bababé et signé par le médecin et la sage-femme de l’établissement faisant état de la naissance d’Ahmat J... le 8 juin 2014 mentionnant M. K... J... et de Mme X... H... comme étant ses parents. Dans ces conditions, l’absence constatée par l’agent de l’ambassade du certificat d’accouchement n’est pas de nature à remettre en cause l’identité et la filiation d’Hamat J... qui ressort des éléments concordants produits par M. J....
7. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de refus de délivrance du visa sollicité née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à T... J... en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. J... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. J... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... J... et Mme I... H... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente,
- M. Derlange président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. VIEVILLE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.