Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... P..., agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur N... P..., ainsi que M. X... P..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. X... P... et au jeune N... P... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315488 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande en tant qu'elle concerne M. X... P..., d’une part, et rejeté cette demande en tant qu'elle concerne le jeune N... P....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 janvier et 15 avril 2025, M. H... P..., agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur N... P..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2024, en tant qu’il rejette la demande concernant le jeune N... P... ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne le jeune N... P... ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- faute d’avoir été précédée d’une invitation à compléter la demande par la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale, cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission de recours ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, estimer que l’identité de la mère du demandeur, signataire d’autorisations de sortie du territoire et le lien de filiation qui les unit n’étaient pas établis par les documents d’état civil produits ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur et celle du réunifiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale en faveur de ses enfants, M. X... P... et le jeune N... P..., auprès de l’autorité consulaire française à Conakry, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 14 juin 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. P..., agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur N... P..., relève appel du jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en ce qu’elle concerne le jeune N... P....
2. En premier lieu, en dépit de l’erreur de plume qu'elle comporte en ce qui concerne M. X... P..., la décision contestée par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé au jeune N... P... comporte l’énoncé suffisamment précis des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. »
4. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, aux termes duquel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour refuser la délivrance du visa sollicité pour le jeune N... P..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité de la mère alléguée de l’enfant et, par suite, de l’auteur de l’autorisation parentale de sortie de ce dernier du territoire n’était pas établie.
7. Pour justifier de l'identité de Mme U... W..., signataire des autorisations de sortie du territoire produites à l’appui de la demande de visa et de son lien de filiation avec le jeune N... P..., ont été produits notamment l’acte de naissance de l’enfant, né en France en 2011 de l’union du réunifiant et de Mme W..., ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 40791, rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Conakry II et l’acte de naissance n° 228 dressé pour sa transcription, faisant état de la naissance d’Aissatou W... le 30 mars 1987 à Conakry. Le requérant soutient sans être contredit que le passeport au nom de G... W..., née le 30 mars 1975 à Koundara, produit par le ministre et comportant ainsi des éléments d’identité différents de ceux indiqués par ces actes d’état civil et par la carte nationale d’identité guinéenne établie le 5 février 2021 au nom d’Aissatou Balde, est celui d’une autre personne et ne concerne en rien la mère de ses enfants. Par ailleurs, la double circonstance que le jugement supplétif et la carte nationale d’identité précités, d’une part, attribuent à Mme W... la profession respectivement d’informaticienne et de caissière et, d’autre part, que le numéro de cette carte d’identité diffère de celui, correspondant à un modèle de carte d’identité plus ancien, qui a été reporté sur la première des trois autorisations de sortie du territoire établies les 23 juillet 2021, 8 novembre 2021 et 26 juillet 2022 et signées par Mme W..., ne permet ni de remettre en cause l’identité de Mme W... telle qu'elle résulte des actes d’état civil produits ni d’établir que ces autorisations parentales de sortie du territoire présenteraient un caractère apocryphe. Par suite, en estimant que le requérant n’avait pas justifié de ce que la mère du jeune N... P... avait autorisé sa venue en France, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le motif sur lequel s’est fondée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’illégalité. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir, devant les premiers juges, un nouveau motif tiré de ce que le requérant n’avait pas justifié être le bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale sur le demandeur de visa mineur prononcée par une décision d’une juridiction étrangère.
10. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…). » Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d’illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
11. Si le requérant a produit devant les premiers juges un jugement lui déléguant l’autorité parentale sur le jeune N... P... rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, ce jugement a été rendu le 9 octobre 2024, soit postérieurement à la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il s’ensuit, et alors qu’à la date de cette décision, la mère de l’enfant mineur demandeur de visa, n’était ni décédée ni déchue de l’autorité parentale, que celle-ci n’avait pas encore été confiée à M. P... en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère.
12. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie procédurale dès lors notamment que, le motif substitué se rapportant à une condition de fond d’examen de la demande et non à l’incomplétude du dossier, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’aurait pas été tenue de lui demander de compléter ce dossier par application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
13. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, alors notamment que l’enfant N... P... réside auprès de sa mère depuis sa naissance et en l’absence de jugement de délégation parentale exclusive au profit du requérant à la date de la décision contestée, les moyens tirés de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que cette même décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. P... ne peut qu’être écarté
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu’elle concerne le jeune N... P.... Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... P... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.