Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... P... et Mme V... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire formé le 25 octobre 2023 contre les décisions de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine du 4 octobre 2023 a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme V..., I... P..., C... P..., N... P... et D... P... au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision expresse du 22 février 2024 de cette commission refusant de délivrer ces visas.
Par un jugement nos 2402766, 2405855 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... et M. I... P..., représentés par La SCP Breillat- Dieumegard- Masson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les décisions de refus de visa du 4 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation des requérants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. P... et Mme T... ne sont pas fondés.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. P... par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant érythréen né en 1981, s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 9 octobre 2020. Par des décisions du 3 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de faire droit aux demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée, Mme V... et I... P..., C... P..., N... P... et D... P..., présentés comme les quatre enfants mineurs du couple. Par une décision implicite, puis une décision expresse du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire formé le 30 octobre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire a refusé de délivrer les visas. M. P... et Mme T... ont demandé, par deux recours distinct, l’annulation de la décision implicite puis de la décision expresse de la commission de recours les concernant. Par un jugement du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. M. P... et Mme T... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d’examen particulier de leur situation, sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
5. Il ressort des pièces du dossier que des demandes de visas ont été sollicitées pour les jeunes U..., Q..., E... et D... P... mais qu’aucune demande n’a été déposée pour J... H..., alors âgé de 17 ans. Pour justifier l’absence de demande pour ce dernier, les requérants se bornent à soutenir, sans au demeurant étayer cette affirmation d’éléments probants, que cette dernière est restée en Erythrée avec une nièce de M. P... et ne s’est donc pas, pour cette raison, présenté aux services de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine en vue de se voir délivrer un visa. Toutefois une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que la venue en France de la jeune J... était impossible ou, même qu’une réunification familiale partielle ne porterait pas atteinte à son intérêt. Les requérants ne font, en outre, valoir aucun élément de nature à justifier qu’il serait dans l’intérêt des enfants du requérant d’être séparés de leur frère aîné avec lequel ils vivaient avant leur départ en Ethiopie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités en vue d’une réunification familiale partielle.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en rejetant le recours des requérants. De plus, leurs quatre plus jeunes enfants vivent en Ethiopie avec leur mère et il n’est pas établi que les requérants ne pourraient pas se réunir avec leurs enfants dans un autre pays que la France et notamment en Ethiopie. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... et Mme T... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P... et Mme T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... P... et Mme V... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.