Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... K... et Mme W... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants O... K..., U... K... et X... K..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 26 octobre 2023 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme F..., O... K..., U... K... et X... K... la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Par un jugement n° 2401459 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 et régularisée le 21 août 2025 et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2025 et 17 mars 2026, M. D... K... et Mme W... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants O... K..., U... K... et X... K..., représentés par Me Regent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. K... a exprimé sa volonté d’être rejoint par Mme F... et les trois enfants et que leur lien familial et identité sont établis par des éléments d’état civil et des éléments de possession d’état ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Regent, représentant Mme F... et M. K..., ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant guinéen né 10 mai 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 janvier 2022 de la Cour national du droit d’asile (CNDA). Par des décisions du 26 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à Mme F..., concubine alléguée de M. K..., ainsi qu’à leurs enfants allégués O... K... né en 2014, U... K..., né en 2016, et X... K..., né en 2018, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé également de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. K... et Mme F... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ». En application de ces dispositions, la décision implicite contestée est réputée fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que M. K... n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
4. Si M. K... n’a pas inscrit Mme F..., mais seulement les trois enfants, à la rubrique « I. – Les membres de vote famille » du formulaire de renseignements à l’attention du bureau des familles de réfugiés le 16 mars 2023, elle y est mentionnée en tant que conjointe à la rubrique « II. – Votre situation familiale actuelle ». Il a mentionné de manière constante Mme F... ainsi que ses trois enfants tel qu’il ressort de son formulaire de demande d’asile complété le 22 juin 2020, de la fiche familiale de référence du 15 février 2022 transmise à l’OFPRA et de sa réponse le 17 octobre 2023 par courriel du bureau des familles de réfugiés où il précisait explicitement que la réunification concernait les trois enfants ainsi que Mme F.... Il est également l’auteur du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à l’encontre des décisions de refus de l’autorité consulaire. Dans ces conditions, M. K... a exprimé sa volonté de faire venir auprès de lui Mme F... ainsi que les trois enfants. Par suite, le motif tiré de ce que M. K... n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale n’était pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée.
5. Le mécanisme d’appropriation des motifs ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l’administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l’intéressé de la garantie que constituerait l’examen de son recours administratif préalable obligatoire.
6. Dans son mémoire en défense produit en première instance, le ministre a fait valoir que les requérants, d’une part, ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue et, d’autre part, n’établissent pas que M. K... serait le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas mineurs.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 26 janvier 2022 de la CNDA et de la note de l’OFPRA du 26 mai 2023 que M. K... a déclaré avoir été contraint d’épouser religieusement sa cousine, Mme F..., le 6 décembre 2012, à la suite de soupçons émis sur son orientation sexuelle par son père, que Mme F... aurait informé la famille de M. K... de la relation homosexuelle de ce dernier avec un camarade de classe, avec qui il aurait entretenu une relation de 2012 à 2018, ayant conduit à son agression par ses proches et que M. K... s’est aussi déclaré concubin en 2020 d’un ressortissant hawaïen en France. Dans ces conditions, en dépit de quelques preuves d’échanges par messagerie, de justificatifs de transfert d’argent et des quelques photographies produits, M. K... ne justifie pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avec Mme F... au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre, qui ne prive les requérants d’aucune garantie.
8. D’autre part, si les requérants produisent en appel un jugement du 26 août 2025 du tribunal de première instance de Kankan prévoyant la délégation par Mme F... de l’autorité parentale à M. K..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. K... était le seul titulaire de l’autorité parentale sur O... K..., U... K... et X... K.... Il y a, dès lors, lieu de procéder à la seconde substitution de motif demandée par le ministre, qui ne prive les requérants d’aucune garantie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seraient isolés en Guinée où ils ont toujours vécu ou auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les pièces produites par les requérants et les éléments dont ils se prévalent, à savoir l’impossibilité pour M. K... de retourner en Guinée en raison de son statut de réfugié, l’insécurité présente dans ce pays et le délai de séparation du père avec ses enfants et Mme F... depuis son départ de Guinée en 2018, ne suffisent à établir l’intensité et la continuité des liens affectifs unissant le réunifiant aux demandeurs de visas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres circonstances justifieraient de l’intérêt supérieur des enfants à vivre auprès de leur père. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... K..., Mme W... P... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.