Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
Par un jugement n° 2301806 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 août 2024, le 7 novembre 2025 et le 11 mai 2026, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, représentée par Me Bonzy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l’association One Voice ;
3°) de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à faire appel du jugement ;
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que la demande de l’association One Voice était irrecevable ;
- l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet d’Eure-et-Loir n’est pas entaché de vice de procédure ;
- la légalité de la décision d’ouvrir une période complémentaire n’est pas conditionnée au constat d’un hausse des populations de gibiers mais à celui de leur présence significative sur l’ensemble du département, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du blaireau ;
- l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; ces dispositions s’appliquent à la destruction, l’enlèvement, la vente, l’achat et le transport des portées et petits de mammifères ; elles ne sont pas applicables à l’activité de chasse en elle-même ; l’arrêté attaqué n’est pas de nature à mettre en péril les petits du blaireau ; la notion de « petit » est distincte de celle de « maturité sexuelle » ;
- l’activité de vénerie sous terre est une « chasse de loisir », dont la légalité n’est pas subordonnée à l’existence dégâts causés par les populations de blaireaux ;
- la période complémentaire de déterrage du blaireau n’a pas à répondre à la nécessité d’un maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique assigné à la pratique de la chasse par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ; les blaireaux causent des dégâts variés aux activités agricoles, aux voies de transport, aux immeubles, aux terrains de sport ; en outre, les blaireaux sont très réceptifs à la tuberculose bovine, qui est susceptible d’infecter aussi bien la faune domestique et sauvage que l’homme ;
- les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement instaurant le principe de précaution n’ont pas été méconnues ; le risque d’atteinte à l’équilibre biologique du blaireau n’est pas établi ;
- les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ; rien ne permet d’établir la présence, dans le département, d’espèces protégées dans les terriers de blaireaux ni que la pratique de la vénerie sous terre aurait pour effet de mettre en danger de telles espèces ni même qu’il existerait un risque grave et irréversible porté à celles-ci.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2025, le 19 novembre 2025 et le 26 mai 2026, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’appel formé par la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir est irrecevable, faute de pouvoir justifier d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; si le jugement attaqué lèse ses intérêts statutaires, il ne porte atteinte à aucun de ses droits ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
• et les observations de Me Rigal-Casta, pour l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a autorisé l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2023 au 14 septembre 2023. Saisi d’une demande présentée par l’association One Voice, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté par un jugement du 20 juin 2024. La fédération départementale des chasseurs de d’Eure-et-Loir, qui est intervenue en première instance au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet d’Eure-et-Loir, relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’association One Voice :
2. L’article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Il résulte de ces dispositions que la voie de l’appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
3. D’autre part, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a, à la demande de l’association One Voice, annulé l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 12 mai 2023 autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2023 au 14 septembre 2023.
5. Les statuts de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, qui est intervenue en défense devant le tribunal, prévoient que celle-ci a pour objet de « participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents ». La fédération ne justifie pas à ce seul titre d’un droit auquel le jugement attaqué aurait préjudicié, susceptible de lui conférer qualité pour former tierce opposition audit jugement.
6. Par ailleurs, si l’agrément pour la protection de l’environnement accordé à la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement lui donne un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement, il ne lui donnait toutefois pas à ce titre qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet d’Eure-et-Loir fixant une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau.
7. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir n’est dès lors pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 juin 2024. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association One Voice, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir versera à l’association One Voice une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.