Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société du Grand Casino de Dinant a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ou de prononcer la résiliation du contrat conclu par la commune de Cabourg avec la société du Grand Casino de Cabourg en vue de lui confier l’exploitation de son casino pour une durée de 12 ans à compter du 27 octobre 2022.
Par un jugement n° 2202061 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 26 novembre 2025, et un mémoire du 2 octobre 2026 non communiqué, la société du Grand Casino de Dinant, représentée par
Me Drain et Me Bouguettaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler, et subsidiairement de résilier, le contrat confiant l’exploitation du casino de Cabourg à la société du Grand Casino de Cabourg ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de la société du Grand Casino de Cabourg le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique et des principes généraux du droit de la commande publique dès lors que la commune n’a pas défini la durée des deux phases d’exécution de la concession, que les documents de la consultation étaient contradictoires quant à la durée d’amortissement des investissements et que les informations relatives au futur ouvrage étaient insuffisantes ;
- le contrat a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 3114-7 et R. 3114-2 du code de la commande publique ;
- le contrat a été conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique ;
- le contrat a été conclu en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les dispositions de l’article 3 de la convention d’occupation du domaine public ont avantagé le concessionnaire sortant sans aucune justification au regard des nécessités du service ;
- le contrat a été conclu en méconnaissance des articles L. 3124-6 et R. 3124-6 du code de la commande publique et des principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures en raison de l’irrégularité de la méthode d’évaluation des offres et de leur absence de classement ;
- l’offre de la société du Grand Casino de Cabourg était irrégulière et aurait dû être rejetée.
Par des mémoires, enregistrés les 14 août 2025 et 19 février 2926, la commune de Cabourg, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la Société du Grand Casino de Dinant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société du Grand Casino de Dinant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la société du Grand Casino de Cabourg, représentée par Me Sebag, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la Société du Grand Casino de Dinant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société du Grand Casino de Dinant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Drain, représentant la société du Grand Casino de Dinant,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Agostini, représentant la commune de Cabourg,
- et les observations de Me Sebag, représentant la société Grand Casino de Cabourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 27 octobre 2021, la commune de Cabourg a lancé une procédure en vue du renouvellement de la concession de son casino pour une durée de 12 ans à compter du 27 octobre 2022. L’offre de la société Grand Casino de Cabourg, déjà titulaire de contrat depuis 2006, a été retenue. La société du Grand Casino de Dinant, également admise à la négociation mais qui a été informée par un courrier du 8 juin 2022, du rejet de son offre, a saisi le tribunal administratif de Caen en vue d’obtenir l’annulation ou la résiliation du contrat conclu par la collectivité avec son concurrent. Elle relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne la violation des dispositions de l’article L.3111-1 du code de la commande publique et des principes généraux du droit de la commande publique :
4. Aux termes de l’article L.3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ».
5. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres.
S’agissant du caractère suffisant des pièces de la consultation :
6. Le projet de contrat de concession de service public remis lors de la consultation des candidats indique que la délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de l’actuel casino de Cabourg, situé Promenade Marcel Proust, devait prendre fin le 26 octobre 2022 et que la commune souhaitait déplacer le casino dans un lieu plus « adapté », sur une parcelle dont elle est propriétaire située entre les avenues Guillaume le Conquérant, Brèche Buhot et de la Divette à Cabourg. L’article 3 de ce projet de contrat prévoyait que la durée de la concession était de 12 ans à partir du 27 octobre 2022 et l’article 5 précisait que la date prévisionnelle et indicative de fin des travaux était fixée au 31 mars 2026 pour une ouverture au public du nouveau casino envisagée au 1er avril 2026. L’article 24 de ce document précisait toutefois que la construction du nouveau casino était soumise aux conditions suspensives de faisabilité urbanistique, technique, administrative et budgétaire et que le conseil municipal pourrait décider de ne pas poursuivre la construction du nouveau casino si ce projet s’avérait préjudiciable aux intérêts de la commune et de ses administrés. Il était alors clairement précisé que, dans cette hypothèse, la convention se poursuivrait, selon les mêmes termes et conditions, dans le bâtiment actuel. Trois hypothèses étaient ainsi envisagées : l’ouverture au public du nouveau casino à la date du 1er avril 2026, une ouverture au public plus tardive et l’absence de déménagement du casino actuel avant le 26 octobre 2029. Pour chacune de ces hypothèses, deux phases étaient prévues : l’exploitation sur le site actuel jusqu’au déménagement sur le nouveau site (phase 1) et l’exploitation sur le nouveau site jusqu’à l’échéance du contrat (phase 2). En vertu de l’article 16 du projet de contrat, il appartenait aux candidats de détailler les deux phases d’exploitation en fonction de leurs programmes d’investissements respectifs.
7. L’article 1er du règlement de la consultation confirmait ces indications en rappelant que la durée du contrat était de 12 ans et que les candidats devaient impérativement remettre une seule offre prenant en compte les deux phases d’exploitation définies au projet de contrat. Ce même article détaillait les missions du futur concessionnaire, qui devait gérer à ses risques et périls le casino en proposant une offre de jeux diversifiée par l’exploitation de machines à sous et de jeux de tables, une offre de restauration de qualité et l’organisation d’animations variées au sein du casino et sa participation à l’activité culturelle et touristique locale. Par ailleurs, le programme établi pour le concours de maîtrise d’œuvre des murs du nouveau casino était communiqué aux candidats. Il faisait apparaître les caractéristiques du futur bâtiment en termes de nombre et de nature des pièces, d’emprises au sol et d’exigences fonctionnelles. Enfin, les articles 8 et 10 du règlement de la consultation offraient la possibilité aux candidats de solliciter des renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur ou d’effectuer une visite du site.
8. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé aux points 6 et 7, que si les pièces de la consultation pour l’attribution de la concession de service public du casino de Cabourg ne pouvaient prévoir de façon certaine la date de chacune des trois hypothèses et des deux phases envisagées, qui dépendaient du programme proposé par chaque candidat, les différents documents mis à la disposition des soumissionnaires étaient suffisamment détaillés pour leur permettre de proposer une offre. Les sociétés du Grand Casino de Dinant et du Grand Casino de Cabourg ont d’ailleurs remis chacune une offre qui a été jugée suffisamment sérieuse pour leur permettre d’être invitées à entrer en voie de négociation. Dans ces conditions, la société requérante, qui ainsi que le souligne la commune n’a pas sollicité de renseignements complémentaires alors qu’elle en avait la possibilité, n’est pas fondée à soutenir que les informations communiquées lors de la consultation étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne la durée du contrat et le projet de transfert du casino sur un autre site. Par suite, les deux branches du moyen tiré de ce que le contrat aurait été conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.3111-1 du code de la commande publique et des principes généraux du droit de la commande publique ne peuvent qu’être écartées.
S’agissant de la contradiction alléguée des pièces de la consultation en ce qui concerne la durée d’amortissement des investissements :
9. Aux termes de l’article L.3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 3114-2 du même code : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. ». Par ailleurs, l’article L. 3132-5 du code de la commande publique dispose que : « Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. ». Enfin, l’article R. 3114-2 du même code prévoit que « pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ».
10. S'il est loisible à l'autorité concédante d'indiquer précisément aux candidats l'étendue et le détail des investissements qu'elle souhaite les voir réaliser, elle n'est pas tenue de le faire à peine d'irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d'investissement, sous réserve qu'elle leur ait donné des éléments d'information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu'ils auront parmi les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions précitées au point
9 n’interdisent pas, par principe, que la durée de la convention puisse être inférieure à celle de l’amortissement des investissements réalisés et ne font pas obstacle au droit du délégataire d’être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l’issue du contrat.
11. L’article 4.2 du règlement de la consultation de la délégation de service public litigieuse indique les pièces que les candidats devaient fournir à l’appui de leur offre. S’agissant de la pièce n° 6 relative au « programme économique et financier », il était demandé aux soumissionnaires de préciser les modalités d’amortissement des investissements envisagés. Il était alors précisé que « la Ville souhaiterait en effet une valeur nette comptable nulle des biens de retour en fin de contrat ». Si la commune avait ainsi exprimé sa préférence pour un amortissement complet à échéance normale du contrat, elle n’excluait pas un amortissement des investissements au-delà des 12 années de la délégation de service public, ainsi que l’a d’ailleurs proposé la société Grand Casino de Cabourg. L’article 35.3 du projet de contrat envisageait en effet cette possibilité puisqu’il prévoyait que six mois avant la fin du contrat un inventaire contradictoire et détaillé des biens destiné à évaluer les actifs de la délégation devait être réalisé en distinguant le régime des biens : bien propres, biens de retour ou biens de reprise. Il était par exemple prévu qu’à la fin de la convention, les biens de reprise seraient, sur demande expresse de la collectivité, mis à sa disposition moyennant le paiement d’une indemnité correspondant à leur valeur nette comptable majorée s’il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui n’a pas sollicité de précisions complémentaires à ce sujet auprès de la collectivité ainsi qu’elle en avait la possibilité, d’une part, les informations données aux candidats n’étaient pas contradictoires et, d’autre part, elles leur laissaient la possibilité de prévoir une durée d’amortissement des investissements excédant celle du contrat. Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats au regard des dispositions de la convention d’occupation du domaine public :
12. L’article 1.2 du règlement de la consultation prévoit que : « La Ville étant propriétaire des terrains et bâtiments, le contrat de concession de service public s’accompagnera de la signature concomitante avec le concessionnaire d’une convention d’occupation du domaine public qui nécessite une obligation de paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à la Ville. ». Selon l’article 3 de la convention d’occupation du domaine public : « La délivrance et la jouissance des Biens du service, décrits à l’article 2, objets de la présente convention, interviendront le jour de la prise d’effet du contrat de concession pour le Bien Phase 1 et de la fin des travaux de construction à la charge de la Collectivité pour le Bien Phase 2. L’occupant prendra les locaux des casinos, Biens Phase 1 et Phase 2 dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, celui-ci déclarant les connaître pour les avoir vus et visités. Un inventaire et un état des lieux contradictoires seront établis avant l’entrée en jouissance des biens immobiliers et mobiliers corporels. En cas de désaccord des parties, l’inventaire et l’état des lieux seront établis par huissier de justice aux frais exclusifs de l’occupant. A défaut d’établissement de l’état des lieux, les biens seront considérés avoir été remis à l’état neuf (...) ».
13. La société requérante fait valoir que le candidat sortant connaissait parfaitement l’état des biens concédés et qu’il a pu prendre en compte ces éléments pour l’élaboration de son offre, notamment en ce qui concerne l’entretien et le renouvellement des installations et les aspects financiers du projet. Il résulte toutefois de l’instruction que, comme le fait valoir la commune, cet avantage a été « neutralisé » par la possibilité pour son ou ses concurrents d’effectuer une visite du site ou de l’interroger à tous les stades de la procédure de passation. En outre, en vertu de l’article 3.1 du règlement de la consultation, les trois derniers rapports d’activités du titulaire sortant figuraient au dossier de la consultation. Enfin, il n’est pas contesté que le concessionnaire en place ne disposait d’aucun avantage quant au projet de transfert du casino sur un nouveau site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, ainsi invoqué, doit être écarté.
En ce qui concerne la violation des dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique :
14. L’article L. 3124-5 du code de la commande publique dispose que : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ».
15. Selon l’article 5 du règlement de la consultation : « Les critères, par ordre hiérarchique décroissant, qui présideront au jugement de chaque offre sont : le programme économique et financier du candidat et notamment l’intérêt financier de la collectivité lié notamment au prélèvement communal sur le produit des jeux et des contributions versées par le casinotier en sa faveur, les conditions d’exploitation du service délégué en ce compris le respect des objectifs de la ville concernant l’exploitation du casino dans les trois activités faisant objet de la délégation, la qualité du projet des travaux proposés dans l’actuel établissement et dans l’aménagement dans le futur casino, le programme d’investissement du candidat, la contribution au développement de l’activité culturelle, artistique et touristique concourant à l’animation et au rayonnement de la ville et la situation de l’offre au regard des éléments juridiques. ».
S’agissant de la définition des critères de choix du concessionnaire :
16. La société requérante soutient que le critère relatif à « la situation de l’offre au regard des éléments juridiques » était trop imprécis. La commune précise toutefois qu’il s’agissait simplement de vérifier la compatibilité de l’offre des candidats avec les règles juridiques du futur contrat. En outre, il résulte de l’instruction que les offres de la société du Grand Casino de Dinant et de la société du Grand Casino de Cabourg ont été qualifiées d’équivalentes sur ce critère. Dans ces conditions, la société requérante n’a pas été lésée par l’imprécision de ce critère, qui au demeurant était le moins important.
17. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
18. La société requérante soutient que la commune s’est abstenue de mettre en œuvre le critère de « la qualité du service rendu aux usagers ». Toutefois, il résulte de l’analyse des offres que la collectivité a pris en compte cet élément au travers de l’analyse des autres critères et notamment de ceux se rapportant à la qualité du projet de travaux proposés dans l’actuel établissement et dans l’aménagement du futur casino et du programme d’investissement des candidats. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant du choix du concessionnaire :
19. Le rapport d’analyse des candidatures établi par le maire de Cabourg indique les raisons qui justifient le choix de la commune au regard de chacun des critères. S’agissant du critère n° 1 concernant « Le programme économique et financier du candidat », le rapport indique que l’offre de la société du Grand Casino de Dinant faisait apparaître un prévisionnel très ambitieux concernant la restauration en phase 2 (dans le nouveau casino) et que l’offre de son concurrent était plus prudente par rapport à ce changement de localisation. Il était en outre ajouté que si la société du Grand Casino de Dinant proposait une clause d’intéressement plus intéressante pour la ville l’offre de son concurrent était supérieure en matière de contributions versées à la commune. L’offre de la société du Grand Casino de Cabourg était ainsi classée devant celle de la requérante. S’agissant du critère n° 2 concernant « Les conditions d’exploitation du service délégué », les moyens matériels (jeux de table ...) et les moyens humains proposés par la société du Grand Casino de Dinant sont apparus « moins adaptés » alors que l’offre de son concurrent a été jugée plus « qualitative ». De plus, l'offre de la société requérante apparaissait optimiste en matière de restauration, dans un contexte incertain de changement de site, et était insuffisamment détaillée quant aux moyens destinés à parvenir au résultat escompté, d’autant que le candidat ne différenciait pas suffisamment les deux phases du projet correspondant à l’ancien et au nouveau site. S’agissant du critère n° 3 concernant « La qualité du projet des travaux proposés dans l’actuel établissement et dans l’aménagement dans le futur casino », l’offre de la société du Grand Casino de Dinant a été jugée « incohérente et non adaptée » à la différence de celle de son concurrent. S’agissant du critère n° 4 concernant « Le programme d’investissement du candidat », la somme globale des investissements « bâtiment » de la société du Grand Casino de Cabourg est apparue plus cohérente par rapport au projet de la société du Grand Casino de Dinant, qui proposait un programment plus ambitieux sans toutefois apporter la preuve de sa cohérence. S’agissant du critère n° 5 concernant « La contribution au développement de l’activité culturelle, artistique et touristique concourant à l’animation et au rayonnement de la Commune », et du critère n° 6 concernant « la situation de l’offre au regard des éléments juridiques », les deux offres ont été jugées comparables. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’offre de la société du Grand Casino de Cabourg a été classée en première position devant celle de la société du Grand Casino de Dinant. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est sans méconnaître les principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures que la commune de Cabourg a évalué les offres des deux candidats au regard de chacun des critères qu’elle avait fixés et en proposant au conseil municipal le choix du candidat dont le projet lui paraissait globalement le meilleur.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société du Grand Casino de Cabourg :
20. L’article L. 3124-2 du code de la commande publique dispose que : « L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. ». L’article L. 3124-3 du même code prévoit que : « Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Par ailleurs l’article 4.1 du règlement de la consultation en litige stipule que : « L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de proposer une offre conforme au sens de la réglementation. Toute offre dont la consistance ou la présentation ne serait pas conforme aux prescriptions du présent document ne sera pas retenue. Ne pourront être considérées comme conformes que les offres répondant expressément à toutes les demandes figurant au présent document et notamment sur les taux et redevance minimales exigées. Par ailleurs, ne seront régularisées que les offres dont l’insuffisance ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée sa conformité aux exigences du cahier des charges (notamment sur les aspects financiers) et si l’insuffisance de l’offre n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats. Par exemple, une offre ne répondant pas aux exigences en terme de prélèvement communal minimum, de redevance ou de loyer prévu par la collectivité ne pourra en aucun cas être acceptée en négociation par la collectivité. Les offres seront entièrement rédigées en langue française et présentées en euros constants. Il est utilement rappelé aux candidats que la remise de l’ensemble des pièces est obligatoire. Les pièces devront être identifiées en page de garde et sur le nom du fichier électronique avec leur numéro d’identification (P1, P2, P3-A, P3-B, etc.) et leur nature (Lettre de motivation, Contrat, Projet d’établissement, Visuels et plans, etc.). Ainsi, le fichier électronique sera nommé « P1 – Lettre de motivation » ou « P3-A – Projet d’établissement ».
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, la société du Grand Casino de Cabourg était en droit de proposer une offre qui prévoyait une durée d’amortissement de ses investissements supérieure à la durée du contrat. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre était irrégulière à raison de ce motif et à solliciter l’annulation du contrat conclu avec cette société.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que la société du Grand Casino de Dinant n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cabourg et de la société Grand Casino de Cabourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société du Grand Casino de Dinant de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société du Grand Casino de Dinant le versement à la commune de Cabourg, d’une part, et à la société Grand Casino de Cabourg, d’autre part, d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société du Grand Casino de Dinant est rejetée.
Article 2 : La société du Grand Casino de Dinant versera à la commune de Cabourg, d’une part, et à la société Grand Casino de Cabourg, d’autre part, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Grand Casino de Dinant, à la commune de Cabourg et à la société Grand Casino de Cabourg.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.