Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme R... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2506223/4-1 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme G... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité à défaut pour les premiers juges d’avoir mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production d’observations et du rapport médical et des autres éléments au vu desquels le collège des médecins a rendu son avis ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2026, Mme G..., représentée par Me Boulègue, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations, enregistrées les 22 avril et 10 juin 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R... G..., ressortissante camerounaise, née le 12 mai 1979, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme G... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’était pas tenu de solliciter l’avis de l’OFII. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de police, les premiers juges n’ont méconnu ni l’étendue de leurs pouvoirs d’instruction ni le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l’OFII aux fins de communication des éléments au vu desquels le collège des médecins avait rendu son avis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... est atteinte par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH1). A la date à laquelle le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis, elle était traitée par Atripla, composé de deux inhibateurs nucléosidiques de la transcriptase inverse du VIH1 (Emitricibatine et Ténofovir Disoproxil) et d’un inhibateur non nucléosidique de la transcriptase inverse (Efivarenz). Postérieurement, l’Efivarenz a été remplacé, pour des raisons de tolérance du traitement, par de la Rilpivirine. D’une part, il ressort des attestations établies les 23 avril 2025 et 5 août 2026 par le docteur B..., du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Lariboisière à Paris, qui sont postérieurs à l’arrêté attaqué du 10 février 2025 mais qui révèlent un état de santé antérieur à cet arrêté, que le génotype de Mme G... est résistant aux inhibiteurs d’intégrase, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux traitements de première ligne disponibles au Cameroun dont ce médecin soutient sans être contesté qu’ils contiennent notamment un inhibiteur d’intégrase (le Dolutegravir). D’autre part, l’OFII confirme, dans ses observations, que la Rilpivirine n’est pas disponible au Cameroun. S’il indique qu’on peut en revanche trouver dans ce pays la Névirapine, que celle-ci appartient à la même famille des inhibiteurs non nucléosidiques que la Rilpivirine et qu’elle a donc les mêmes effets pharmacologiques antirétroviraux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux inhibiteurs non nucléosidiques, eu égard à leurs propriétés, à leurs effets secondaires potentiels et à l’état de santé de Mme G..., sur lequel le collège des médecins s’est prononcé alors qu’elle était encore traitée par Truvada, seraient substituables sans danger pour l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2025 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme G....
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme G... :
6. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien-fondé, qui a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 6 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme G... sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme G... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme G... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à Mme R... G....
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.