Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... Z... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2508171 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2026, M. Z..., représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ignorait devoir fournir une nouvelle autorisation de travail pour le renouvellement de son titre de séjour et que l’administration ne lui a jamais demandé une nouvelle autorisation de travail ;
- il est entaché d’un défaut de base légale car le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas appliqué l’article 3 de l’accord franco-tunisien alors que, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour « salarié », les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne lui sont pas applicables ;
- il méconnaît les articles L. 421-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de paiement des cotisations sociales par son ancien employeur, à l’origine du refus d’autorisation de travail qui lui a été opposé, ne lui est pas imputable, qu’il a retrouvé du travail en septembre 2025 auprès d’un nouvel employeur à jour de ses cotisations sociales, qui a formé une demande d’autorisation de travail et qu’ainsi, il aurait dû se voir remettre une nouvelle attestation de demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est senti, à tort, en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant tunisien né le 15 août 1980, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2011. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « salarié » qui a expiré le 30 mai 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Pour refuser à M. Z... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé exclusivement sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a ainsi pas examiné ladite demande sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien notamment au regard de son article 3. Par suite, M. Z... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Z... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à demander, en conséquence, l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. Z..., n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. Z... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z... d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2508171 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. Z... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z... une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.