Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... I... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2508890/2-3 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. H... I..., représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler l’arrêté du préfet de police du 12 février 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l’arrêté du préfet de police du 12 février 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de ces articles ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. I....
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Naudin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1977, entré en France le20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 30 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement du 4 décembre 2025, dont M. I... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. M. I... reprend en appel, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait tirés en première instance de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées et de l’absence d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2, 3, 8 et 9 de son jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1. (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. I... occupe un emploi d’agent de service depuis le mois d’août 2022 auprès de la même société. S’il est constant que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée, l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’une telle autorisation à la date de la décision attaquée. Or, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser le titre sollicité. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune qualification particulière et son insertion professionnelle à temps complet est récente. De plus, M. I... est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. S’il soutient que son demi-frère et sa sœur résideraient en France, il n’établit pas entretenir de lien particulier avec eux. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. […] ».
8. Eu égard à la situation personnelle de M. I..., telle qu’elle a été décrite au point 6 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Eu égard aux circonstances exposées aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
S. Chouieb
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.