Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... J... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500652 et 2502372 du 29 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. Y... J..., représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 371-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel il participe ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français durant deux années méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que des faits de menace à l’ordre public qui lui sont imputés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. J... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... J..., ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1977, déclare être entré en France en 2008. L’intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 13 mai 2024 sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle, par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de l’Oise a opposé un refus. Par ce même arrêté, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. J... relève appel du jugement du 29 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. J... réitère les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif d’Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement du 29 décembre 2025.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
4. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, le fils de M. J..., de nationalité française, vivait au Royaume-Uni avec sa mère. Pour ce seul motif, le préfet de l’Oise pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, quand bien même celui-ci justifierait par ailleurs participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. A l’appui de sa demande, M. J... soutient qu’il réside en France depuis 2008 où il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, alors que la date de son entrée sur le territoire national n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement prises à son encontre en 2014 et en 2019 et qu’il n’a été admis à séjourner régulièrement en France que de septembre 2016 à septembre 2018. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il pourrait y justifier d’une réelle intégration professionnelle ou qu’il y disposerait d’attaches familiales. A cet égard, s’il est effectivement le père d’un enfant français, celui-ci réside avec sa mère au Royaume-Uni. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, et compte tenu de ce qu’il est demeuré dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, M. J... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Aucune des circonstances énoncées aux points 4 et 6 concernant la situation de M. J... ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application de ce texte en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Selon le paragraphe 3 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. Alors que le fils de M. J... réside au Royaume-Uni, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l’intéressé que ce dernier participerait à son entretien ou à son éducation ni même qu’il conserverait des liens avec celui-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement en litige méconnaîtraient les stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. J... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Oise a tenu compte de la durée de résidence en France de l’intéressé, de son absence d’attache familiale et de justification d’une réelle insertion dans la société française et de ce qu’il avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces circonstances, alors même que M. J... ne représente pas une menace pour l’ordre public et compte tenu des énonciations des points 6 et 10, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. J... doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Y... J..., au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 13 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière