Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... O... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309336 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. O..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. O....
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. O... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S... O..., né le 23 juin 1993, de nationalité turque, est selon ses déclarations entré en France le 11 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires lituaniennes à Ankara. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 août 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 mars 2020. Le 30 juin 2020, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, confirmé par un jugement n° 2005350 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 22 septembre 2020, auquel il n’a pas déféré. Le 5 mai 2022, sa demande de régularisation a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord, assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2204155 du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 2023, lequel a en outre enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de la demande de M. O.... En exécution de ce jugement, le préfet du Nord a, par un arrêté du 6 octobre 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. O... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de la décision portant refus de séjour qu’il prononce à l’encontre de l’intéressé. Il comporte des considérations de fait suffisantes l’ayant mis à même de comprendre les motifs de cette décision. La circonstance qu’il comporterait des erreurs concernant sa date d’entrée en France et son ancienneté dans son emploi, à la supposer même établie, ne caractériserait pas par elle-même une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. O... et de sa demande. En particulier, si l’arrêté attaqué retient que l’intéressé est entré en France en 2018 au lieu de 2016 et qu’il travaille depuis mars 2023 au lieu de juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient influé sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation globale de l’intéressé ainsi que sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. O... justifie d’à peine plus de sept ans de présence en France, durée qu’il n’a au demeurant acquise qu’en se maintenant irrégulièrement sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile et malgré la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2020, confirmée par la juridiction administrative. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire où il dispose seulement d’un frère et d’une sœur en situation régulière. Il n’y justifie pas d’une autonomie matérielle satisfaisante et garantissant son insertion pérenne à la société française dès lors en particulier qu’il ne pourvoit à ses besoins élémentaires qu’à la faveur du travail et de l’hébergement que lui procure son frère. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où il a toujours ses parents et d’autres frères et sœurs, et il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socio-professionnellement. Il s’ensuit que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s’imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il tire des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. O... ait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord, qui n’était en tout état de cause pas tenu de le faire, ait spontanément examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il est en tout état de cause infondé pour les mêmes motifs que ceux présentés au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de l’intéressé est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 2, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 7, l’intéressé n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, M. O... ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
12. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. O... décrite au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a pu l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 7, M. O... n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il s’ensuit que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pas de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de M. O... au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de ce que celle-ci serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 13, M. O... n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. O... décrite au point 5 et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15, ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... O..., au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. Toutias
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro