Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2417047 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale, car, d’une part, le préfet a consulté le traitement des antécédents judiciaires et pris une décision défavorable sans avoir saisi préalablement, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents, ni, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, et d’autre part, il n’est pas établi que le préfet n’a pas consulté des données qui ne pouvaient être consultées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale car il n’est pas établi que les arrêtés des 23 février 2015 et 25 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur lesquels elle se fonde, lui ont été régulièrement notifiés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Sessou, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 10 juillet 1990, entré en France le 1er mars 2011, selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. M. C... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 3 de son jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et certificats de travail produits, que M. C..., qui soutient être présent en France depuis 2011, justifie n’exercer une activité professionnelle régulière de maçon en intérim que depuis février 2021 et avoir suivi deux formations professionnelles en 2022 et 2023. Toutefois, M. C... s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, son insertion professionnelle était relativement récente à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. C... est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, s’il soutient résider chez son frère, et produit des attestations de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif que M. C... ne remplit pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, d’une part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sur l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne peuvent qu’être écartés. D’autre part, l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République, préalablement à l’intervention de la décision contestée, n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens. Le moyen tiré des vices résultant de la méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
8. Dans les circonstances de faits rappelées au point 5, eu égard aux conditions de séjour de M. C... en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l’objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 23 février 2015 et le 25 juin 2019, cette dernière lui ayant été notifiée le 27 juin 2019, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.