Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... W... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2406606 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. W..., représenté par Me Chadam-Couillaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
M. W... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président- rapporteur,
- et les observations de M. W....
Considérant ce qui suit :
1.M. W..., ressortissant tunisien né le 26 avril 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. W... relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la requête de première instance que M. W... avait soulevé, de manière distincte, un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 28 octobre 2024. Le jugement attaqué, qui ne vise pas ce moyen et n’y répond pas, est, par suite, entaché d’une omission à statuer. M. W... est donc fondé à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. W... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, il ressort du mémoire d’appel que le requérant a renoncé au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les éléments de droit et de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et professionnelle de M. W.... Il précise notamment les éléments produits à l’appui de sa demande de séjour, les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas d’une présence habituelle suffisamment établie en France et les circonstances de sa situation familiale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ».
7. Si M. W... se prévaut d’une présence habituelle en France depuis 2007, les pièces qu’il produit, notamment en ce qui concerne les années 2021 et 2022, ne permettent pas d’établir qu’il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention “salarié" (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (....) » . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien cité au point 8 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien.
10. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. En se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en janvier 2023, M. W..., ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. W... est célibataire et sans enfants, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. W... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
15. A supposer qu’il ait entendu critiquer la décision fixant le pays de destination, le requérant n’articule contre celle-ci aucun moyen assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. W... doit être rejetée.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406606 du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... W... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... W..., au ministre de l’intérieur et à Me Chadam-Couillaud.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Portail, président- rapporteur,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.