Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... O... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2405790 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 23 février 2026, M. O..., représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. O... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Cisse, représentant M. O....
Considérant ce qui suit :
1. M. O..., ressortissant malien né le 1er janvier 1988, entré en France le 18 mars 2018 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. O... relève appel du jugement du 2 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué comporte, à son point 7, les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que le moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance de l’article L. 4351 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait être écarté. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 janvier 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. O... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. / (…) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. M. O... se prévaut de sa présence en France depuis mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise en 2019, suite au rejet de sa demande d’asile. Il se prévaut également de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail, bulletins de paie et attestations de concordance produits, qu’il a travaillé pour le compte de différentes sociétés, en qualité d’employé, d’agent de service et de manutentionnaire, depuis septembre 2019. Il ne justifiait donc que d’une insertion professionnelle encore relativement récente à la date de l’arrêté contesté. Enfin, M. O... est célibataire et sans charge de famille en France, et, nonobstant la circonstance qu’il est hébergé par sa sœur et son beau-frère, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. O..., le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
8. Dans les circonstances de faits rappelées au point 6, eu égard aux conditions de séjour de M. O... sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. O... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 12 de son jugement.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.