Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2521779 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2026 et 14 octobre 2026, Mme H..., représentée par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2521779 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de policede lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Lerein renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2026 le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Lerein, avocat de Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y... H..., ressortissante cambodgienne née le 10 novembre 1981, est entrée en France le 15 avril 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 12 avril au 11 mai 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 novembre 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme H... relève appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, Mme H... n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que cela ressort de la fiche de salle produit par le préfet de police en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions et les aurait méconnues ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En premier lieu, si Mme H... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et établit, par la production de cartes de mobilité inclusion et de décisions de la maison départementale des personnes handicapées, que sa sœur et son beau-frère, de nationalité française, ont tous deux été reconnus handicapés à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait nécessaire et indispensable qu’elle demeure auprès d’eux, ni que sa contribution ne pourrait être apportée par une autre personne. En outre, si Mme H... se prévaut de la circonstance qu’elle souffre d’une hépatite B, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle ne pourrait pas suivre un traitement médical adapté dans son pays d’origine. Ainsi, et nonobstant la durée de sa présence en France et la circonstance que ses parents et son frère soient décédés et qu’elle justifie d’un diplôme de maitrise de la langue française de niveau « A2 » ainsi que d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, Mme H... ne peut être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale.
7. En second lieu Mme H... se prévaut également de son intégration professionnelle et personnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé, à temps partiel, en qualité d’aide à domicile en novembre et décembre 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, puis à compter du mois de mai 2023, en bénéficiant d’un autre contrat de travail à durée indéterminée. Elle produit ainsi ces deux contrats de travail, l’intégralité de ses fiches de paie ainsi que de nombreuses attestations sur l’honneur rédigées par les proches de la personne âgée dont elle assure l’aide à domicile. Toutefois, et nonobstant la circonstance que le métier d’aide à domicile constitue un métier en tension dans la région Ile-de-France, ces éléments demeurent insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée, eu égard à la durée de cette activité, soit deux ans et trois mois à la date de l’arrêté en litige, de son exercice à temps partiel, de son caractère discontinu et de la circonstance que l’intéressée ne justifie d’aucune qualification particulière pour l’exercice de cet emploi. Ainsi, Mme H..., qui ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de circonstances postérieures à l’intervention de l’arrêté attaqué, tel un exercice à plein temps de son emploi, ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, Mme H... n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police a examiné le droit au séjour de l’intéressée au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sa situation personnelle et professionnelle et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, eu égard aux éléments portés à sa connaissance par Mme H.... Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait fait valoir qu’elle pouvait prétendre à un droit au séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, précitées, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jamsin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.