Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... P... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504547 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme Z... P..., représentée par Me Le Bourdais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour à laquelle aucune réponse n’a été apportée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 29 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2026.
Mme P... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z... P..., ressortissante géorgienne née le 12 février 1972, est entrée en France le 28 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2019, confirmée par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 août 2019. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme P... tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme P... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme P... se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme P.... En particulier, si la requérante soutient que la demande de titre de séjour qu’elle a déposée en 2023 n’a pas été prise en compte préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a invitée, par un courrier du 13 janvier 2025, à compléter sa demande en produisant plusieurs documents nécessaires à son examen. En se bornant à produire la copie d’avis de réception postaux correspondant à des courriers adressés à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et reçus les 1er décembre 2023, 8 février 2024 et 3 février 2025, qui ne permettent pas, à eux seuls, de justifier de la nature des éléments transmis, la requérante n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour complète, qui n’aurait pas été examinée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme P... doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la situation Mme P..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 28 août 2019, entrait dans les cas prévus par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, et alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme P... ne peut être regardée comme ayant déposé une demande de titre de séjour qui n’aurait pas été examinée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme P..., entrée sur le territoire français le 28 août 2018, y réside avec ses deux fils, N..., âgé de 19 ans à la date de la décision contestée et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et J..., âgé de 15 ans à cette date. Si la requérante fait état de ses emplois saisonniers en tant qu’ouvrière agricole en 2021 et 2022 et du contrat à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre duquel elle est employée en qualité d’agent de propreté depuis le 21 septembre 2022, sans toutefois être munie d’une autorisation de travail, les quelques attestations produites, émanant de collègues et de connaissances, ne sont pas suffisantes pour justifier qu’elle aurait développé, sur le territoire, des relations personnelles intenses, stables et durables. Mme P..., divorcée du père de ses enfants, qui réside en Géorgie, n’établit pas, en outre, qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme P... présenterait des motifs exceptionnels et relèverait de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, alors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
9. Compte tenu des éléments mentionnés au point 7 ci-dessus relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme P... sur le territoire français et dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme P... réside en France avec son fils J..., âgé de 15 ans à la date de la décision contestée et scolarisé sur le territoire depuis l’âge de 8 ans. La décision contestée n’a toutefois pas pour effet de séparer le jeune J... de sa mère, dès lors qu’il pourra accompagner celle-ci en Géorgie et poursuivre sa scolarité dans ce pays, où réside son père. Si son frère majeur est titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à résider sur le territoire, cette circonstance n’est par ailleurs pas de nature, eu égard à la possibilité pour celui-ci de se rendre en Géorgie, à porter atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ».
13. L’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine désigne à tort le Brésil, qui ne correspond pas au pays dont Mme P..., ressortissante géorgienne, a la nationalité, comme pays vers lequel cette dernière pourra être reconduite après l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, et méconnaît dès lors les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination ni les autres moyens invoqués contre cette décision, Mme P... est fondée à en demander l’annulation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 9 et 11 ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P... est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. L’exécution du présent arrêt, qui annule la seule décision fixant le pays de destination, n’implique pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme P... ou lui délivre un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que le conseil de Mme P... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme P... tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il fixe le Brésil comme pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il fixe le Brésil comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme P... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. K...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.