Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2510065 du 22 juillet 2025, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme E..., représentée par Me Kadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2510065 du 22 juillet 2025 par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente du réexamen, de lui accorder une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’une contradiction de motifs ;
- le tribunal ne pouvait régulièrement considérer que les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’étaient pas assortis d’éléments circonstanciés ni de pièces relatives à sa situation ;
- le juge a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L... E..., ressortissante brésilienne, née le 3 septembre 1995, est entrée en France le 6 juin 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité la protection internationale, selon une demande rejetée par une décision du 19 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2510065 du 22 juillet 2025 dont Mme E... interjette régulièrement appel, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par application des dispositions des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
3. Il ressort du dossier de première instance que Mme E... s’est prévalue, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté contesté, de la présence de son enfant en bas âge, de sa situation de mère isolée sans ressources ainsi que de sa particulière vulnérabilité reconnue par un jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle citait. Dès lors que ces moyens de légalité interne sont opérants et étaient assortis de faits qui n’étaient pas insusceptibles de venir à son soutien ni dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme E.... Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu, pour la cour, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. V..., conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
7. L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que la demande d’asile de Mme E... a été rejetée le 19 février 2024 par l’OFPRA, décision confirmée le 6 juin 2024 par la CNDA. L’arrêté précise, en outre, notamment, que Mme E... a déclaré être entrée en France le 6 juin 2023, que compte tenu des circonstances propres aux cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarda des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme E....
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme E... fait valoir qu’elle réside en France depuis juin 2023 avec sa fille née le 8 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E... s’est maintenue en France malgré le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle emmène avec elle son enfant, en bas âge, et à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Brésil ou à Haïti où elle est née. Si, elle fait état qu’elle se trouve en France dans une situation de précarité importante, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être aidée par sa famille dans son pays d’origine ou à Haïti. Enfin, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine ou à Haïti. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (…) ».
11. Mme E..., affirme que son renvoi dans son pays d’origine est impossible dès lors qu’elle y serait totalement isolée et soumise à une extrême pauvreté, de sorte que la décision litigieuse l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que la demande d’asile de Mme E... a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2024 puis par une décision du 6 juin 2024 de la Commission nationale du droit d’asile, les documents produits par la requérante n’établissent pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2510065 du 22 juillet 2025 du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... E... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.