Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme I... H... et M. L... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 5 juin 2025 par lesquels le préfet de police a pris à l’encontre de chacun d’entre eux une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Par un jugement nos 2519052 et 2519053 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 du jugement du 18 novembre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme H... et M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal a accueilli à tort le moyen soulevé par chacun des requérants et tiré de ce que l’arrêté les concernant a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- les autres moyens soulevés par les intéressés devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme H... et à M. O..., qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts C‑383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... et M. D..., ressortissants ivoiriens, nés respectivement en 1990 et 1999 et déclarant être entrés en France le 10 septembre 2022 et le 10 janvier 2023 ont sollicité en vain la reconnaissance de la qualité de réfugié. Après que leur demande a été définitivement rejetée, le préfet de police a pris, le 11 juillet 2024, à l’encontre de chacun d’entre eux un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés. Par un arrêt nos 24PA04201 et 24PA04202 du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés. Après avoir réexaminé la situation des intéressés, le préfet de police a, par deux arrêtés du 5 juin 2025, prononcé à nouveau à leur encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Le préfet de police relève appel du jugement nos 2519052 et 2519053 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a, sur la demande des intéressés, annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés, lui a enjoint de réexaminer les « demandes de titre de séjour », et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sommes de 1 500 euros à verser à leur conseil pour chaque instance engagée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, C... (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Z... (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme H... et M. O... ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils n’ont pas été informés de ce qu’une décision d’éloignement était envisagée à leur encontre et mis en mesure de présenter des observations avant le prononcé de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de chacun d’eux. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif les arrêtés du 5 juin 2025.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H... et M. O... devant le tribunal administratif de Paris.
9. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme B..., cheffe du pôle asile de la préfecture de police, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police lui donnant délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige sont entachées d’incompétence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes applicables et précisent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés que le préfet de police a pris en compte pour obliger chacun des intéressés à quitter le territoire français. Dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre à leur encontre les décisions en litige.
12. En dernier lieu, à l’appui de leur moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, Mme H... et M. O... se bornent à soutenir qu’il n’est pas établi que la demande d’asile qu’ils ont présentée pour leur fille avait été définitivement rejetée à la date de ces arrêtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision lue en audience publique le 3 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision du 8 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ladite demande. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2 à 4 du jugement nos 2519052 et 2519053 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 5 juin 2025, lui a enjoint de réexaminer les « demandes de titre de séjour », et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sommes de 1 500 euros à verser à leur conseil pour chaque instance engagée.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes de Mme H... et de M. O... aux fins d’annulation et d’injonction et au titre des frais liés au litige présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme I... H..., à M. L... O... et à Me Mileva Boulestreau.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au service administratif régional de la cour d’appel de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.