Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme R... Q... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2507418 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement du 19 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Q... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le tribunal a accueilli à tort le moyen tiré d’un vice de procédure ;
- les autres moyens soulevés par Mme Q... devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme Q... qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Q..., ressortissante malienne née en 1994 et déclarant être entrée en France le 20 septembre 2020, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Le préfet de police relève appel du jugement no 2507418 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a, sur la demande de l’intéressée, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, qu’il lui a enjoint de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 100 euros à verser à son conseil.
2. Pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en litige, les premiers juges ont relevé que, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 novembre 2024, la décision de refus de séjour devait être regardée comme entachée d’un vice de procédure. Le préfet de police, qui produit pour la première fois en appel une copie de cet avis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé pour ce motif ledit arrêté.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Q... devant le tribunal administratif de Montreuil.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. O..., attaché d’administration hors classe de l’Etat, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Paris, lui donnant délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme Q..., en précisant la raison pour laquelle le préfet a estimé qu’il ne remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, ces décisions sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, si Mme Q... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité en raison d’une irrégularité tenant à la procédure de consultation du collège des médecins de l’OFII, elle se borne à soutenir qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité de l’avis du 21 novembre 2024 dès lors qu’il n’a pas été produit et n’apporte aucune précision à l’appui du moyen qu’elle entend soutenir, ce qu’elle n’a pas davantage fait en cause d’appel, dès lors qu’elle n’a pas produit de mémoire en défense, alors que le préfet de police a produit cet avis devant la cour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (…) ».
8. Mme Q... conteste l’appréciation portée sur sa situation par le préfet, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII, lequel a estimé que la requérante pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément relatif à contredire cette appréciation, le seul document médical versé au dossier ne faisant état que du seul suivi dont elle est l’objet sans même évoquer la question de savoir si elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, à supposer que Mme Q... soit regardée comme établissant le caractère continu de son séjour en France depuis la date à laquelle elle déclare y être entrée, elle n’y serait présente que depuis moins de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle fait valoir le « délitement de ses liens avec le Mali » ainsi que ses efforts d’insertion, la requérante n’apporte aucune précision ni aucune justification au soutien de ses allégations. Enfin, si Mme Q... se prévaut de ce qu’elle est la mère de deux enfants, nés en 2021 et en 2024, le premier d’entre eux étant scolarisé en France, elle ne se prévaut d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache et que ses enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu du jeune âge des enfants de la requérante et de la circonstance que cette dernière ne se prévaut d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’ils puissent l’accompagner dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations qui viennent d’être citées.
13. En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme Q..., le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
14. En huitième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Q... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français en litige.
15. En neuvième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En dixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme Q..., l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette mesure d’éloignement comporte sur sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1 à 3 du jugement no 2507418 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mars 2025, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 100 euros à verser à Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce à l part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Q... aux fins d’annulation et d’injonction et au titre des frais liés au litige présentées devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme R... Q... et à Me Graziano Pafundi.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au service administratif régional de la Cour d’appel de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.