Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 14 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2520110 du 15 octobre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et régularisée le 8 décembre 2025, M. Z..., représenté par Me Watat demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler les arrêtés du 14 juin 2025 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à Me Watat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors qu’il réside en France depuis 2017, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il est marié à une ressortissante française ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 28 août 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2026.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 8 octobre 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
La demande de M. Z... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par décision du 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant tunisien né le 5 juillet 1985 et entré en France en mars 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 juin 2025 puis placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par deux arrêtés du 14 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen. M. Z... relève appel de l’ordonnance du 15 octobre 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande de M. Z... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du 22 mai 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
4. Il ressort des termes de la demande de première instance, qu’à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, M. Z... a notamment précisé qu’il est installé en France depuis 2017, qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il dispose dans la société français d’attaches amicales. Ces moyens, qui n’étaient pas inopérants, ni irrecevables, et qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne pouvaient être regardés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé, quand bien même ils n’étaient pas étayés par des pièces justificatives. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un recours effectif, l’ordonnance attaquée, qui n’entrait pas dans le champ des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière, et doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. O..., attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
8. La décision contestée vise les dispositions dont il est fait application, en particulier celle du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. Z..., qui ne peut justifier être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qui est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait, pour obliger M. Z... à quitter le territoire français, relevé que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce motif ayant uniquement été opposé pour justifier de son refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. De même, le préfet de police n’a pas considéré que le requérant n’était pas marié mais a seulement relevé qu’il n’établissait pas la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, M. Z... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui se prévaut de sa présence habituelle en France depuis mars 2017 sans toutefois l’établir, est marié avec une ressortissante française depuis le 5 mars 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée mais qu’il n’établit ni la réalité d’une vie commune ni l’intensité et la stabilité des liens avec son épouse, et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne. Il ressort également des pièces versées par le préfet de police en première instance que l’intéressé ne justifie pas d’une activité professionnelle stable, qu’il a été interpellé le 14 juin 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et qu’il fait par ailleurs l’objet de plusieurs signalisations au fichier automatique des empreintes digitales (FAED) sous d’autres identités, notamment pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis le 3 novembre 2018, et de vol à l’étalage, commis le 7 mars 2023. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits ayant donné lieu à son interpellation le 14 juin 2025, il ressort toutefois également des procès-verbaux produits au dossier que M. Z..., dont la version des faits n’a cessé d’évoluer, était par ailleurs en état d’ébriété et qu’il ne conteste pas, en tout état de cause, la matérialité des autres faits pour lesquels il a été signalisé. Dans ces conditions, eu égard à son absence d’intégration particulière dans la société française, à la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, et alors que l’intéressé n’établit pas qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un an, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. Z... vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation personnelle de M. Z... qui ont été pris en compte, s’agissant de son ancienneté de séjour, de sa situation matrimoniale ainsi que de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de police de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction, à son encontre, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 11 et notamment à la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, et quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en interdisant à M. Z... de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 juin 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’ordonnance du 15 octobre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z... et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.