Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2506057 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme X..., représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation administrative ;
- la décision en litige qui mentionne qu’elle n’a effectué aucune démarche administrative et n’a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, est entachée d’une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle justifie des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle interdiction à son égard ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme X....
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X..., ressortissante marocaine née en 1979, est entrée en France selon ses déclarations en 2015. Le 11 mars 2025, elle a été interpellée et a été dans l’impossibilité de justifier de tout document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme X... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(…).
3. Mme X... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation administrative dès lors que l’arrêté en litige indique qu’elle n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour alors qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour et avait reçu une convocation pour le 11 juin 2025. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’avant l’édiction de l’arrêté du 11 mars 2025, Mme X... avait reçu une convocation datée du 9 décembre 2024 pour le dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois compte tenu du motif pour lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prononcer à l’encontre de Mme X... une mesure d’éloignement, laquelle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que l’arrêté en litige indique à tort que Mme X... n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ne suffit à révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, si, ainsi que le soutient la requérante, l’arrêté du 11 mars 2025 est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’elle n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour alors qu’elle avait déposé le 5 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision d’éloignement à l’égard de la requérante s’il n’avait pas retenu cette circonstance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme X... soutient qu’elle réside en France depuis 10 ans, qu’elle travaille depuis l’année 2018 et qu’elle a noué dans le cadre de sa vie quotidienne et professionnelle des attaches en France. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité du séjour en France de l’intéressée pour les années 2015 et 2016. Si Mme X... a été recrutée par la société Imane en qualité de préparatrice vendeuse en boulangerie à compter du mois d’octobre 2018, les bulletins de paie versés au dossier révèlent que l’intéressée n’a pas occupé cet emploi de manière continue et a travaillé au sein de cette société essentiellement à temps partiel. Si elle justifie avoir occupé d’autres emplois à temps partiel en qualité d’employée polyvalente et d’agent d’entretien auprès de deux autres employeurs en 2022 et 2023, ni ces emplois ni celui occupé auprès de la société Imane ne permettent de considérer que l’intéressée justifie d’une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, Mme X... est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas y avoir noué des relations personnelles. Elle n’établit ni même n’allègue être isolée au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge d’environ 38 ans. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre de Mme X... une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police le 11 mars 2025 Mme X... a déclaré à au moins deux reprises souhaiter rester sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a dès lors pu considérer que l’intéressé avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lui refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ».
10. Mme X... soutient qu’elle justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’elle réside en France depuis 10 ans, justifie d’une insertion professionnelle de plus de 7 années et qu’elle disposait d’une convocation pour le 11 juin 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, le séjour en France de l’intéressée ne peut être regardé comme établi qu’à compter de l’année 2017 de sorte qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme X... résidait en France depuis moins de 10 ans. Si elle a travaillé à compter de l’année 2018 auprès de divers employeurs, les emplois occupés ne permettent pas d’établir qu’elle justifie d’une activité professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs l’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas qu’elle aurait noué sur le territoire français des attaches personnelles. Ainsi, et alors même que la présence en France de Mme X... ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.