Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite, née le 12 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de séjour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’arrêté en date du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2516609/1-1, n°2520923/1-1, n° 2523370/1-1 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. U..., représentée par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision portant refus d’admission au séjour en date du 7 juillet 2025, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 7 et 21 juillet 2025, la décision fixant le pays de destination et la décision l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même condition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement entrepris est insuffisamment motivé, notamment au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’admission au séjour du 21 juillet 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le métier qu’il exerce est inscrit dans la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. U... ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la décision d’interdiction de retour de M. U... sur le territoire français sont irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Naudin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant bangladais né le 4 novembre 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 septembre 2024. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 12 janvier 2025 avant de prendre un arrêté, le 7 juillet 2025, rejetant explicitement sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un autre arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé d’admettre au séjour l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. U... a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision implicite née le 12 janvier 2025 ainsi que des arrêtés du préfet de police des 7 et 21 juillet 2025. Par un jugement n° 2516609/1-1 n° 2520923/1-1, ° 2523370/1-1 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’arrêté du 21 juillet 2025 était purement confirmatif de celui du 7 juillet 2025 et jugé que la requête n°2523370/1-1dirigée contre cet arrêté était par suite irrecevable. Il a également jugé que les conclusions présentées par M. U..., à l’appui de sa requête n° 2516609/1-1, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, devaient uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2025. Il a enfin annulé la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a interdit de retour sur le territoire français M. U... pour une durée de vingt-quatre mois. M. U... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de M. U... :
2. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. U... tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, M. U... n’est pas recevable à contester les motifs retenus par les premiers juges pour lui donner satisfaction sur ce point.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient
M. U..., les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire état de l’ensemble des arguments présentés par le requérant, ont répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 :
4. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 doivent être également rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement contesté.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées:
5. M. U... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, de leur défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 20 de son jugement.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ».
7. Ensuite, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. U... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. D’autre part, M. U..., qui soutient sans l’établir être entré en France en 2016, fait valoir qu’il exerce, depuis le mois de mai 2021, une activité professionnelle stable de manœuvre dans le secteur du bâtiment sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et produit ses bulletins de salaire depuis la date de son engagement. Il se prévaut également du soutien de son employeur qui a sollicité une autorisation de travail pour régulariser sa situation. Toutefois, en l’absence de qualification particulière et eu égard à la durée d’insertion professionnelle dont il pouvait se prévaloir à la date de la décision contestée, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. U... est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie en outre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. U..., le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. U... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... U... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
S. Chouieb
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.