Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... P... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2513685 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. P..., représenté par Me Cissé, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2513685 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le fichier « Système d’informations Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2017 selon ses déclarations. Le 26 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. P... relève appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. P... soutient que le jugement attaqué ne serait pas motivé. Toutefois, le moyen tel qu’il est formulé, en ce qu’il met en cause l’insuffisante prise en considération par le tribunal de sa vie privée et familiale, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier, et qui a répondu à l’ensemble des moyens non inopérants soulevés devant lui, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées:
3. M. P... reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 12 et 20 du jugement attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. P..., quand bien même il n’a pas évoqué tous les éléments qui lui étaient soumis. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le défaut d’un tel examen, ce moyen ne peut en tout état de cause qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. P... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. En outre il ne fait état d’aucune relation qu’il aurait tissée en France ni d’aucun élément d’intégration autre que son activité professionnelle. Ainsi, M. P... n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par ailleurs s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé à partir de mai 2019 en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée passé avec la société « En avant propreté », ce contrat ayant ensuite donné lieu à des avenants, il en ressort également que, bien que produisant des bulletins de salaire à l’en-tête de cette société pour la période allant jusqu’en février 2022, il a conclu avec une société Kim Ked un contrat à durée déterminé pour un emploi de plongeur qui prenait effet le 3 octobre 2021, l’intéressé justifiant par ailleurs que ce contrat a été renouvelé pour la période du 16 avril 2022 au 31 décembre 2022 et produisant des bulletins de salaire postérieurs établissant qu’il y était toujours employé en avril 2025, sans qu’il soit toutefois indiqué s’il bénéficiait désormais d’un contrat à durée indéterminée. Ces éléments ne suffisent pas, eu égard au caractère précaire et peu qualifié des emplois occupés, à justifier d’une intégration professionnelle significative ni par suite de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Enfin, pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée par M. P... à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. P... à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et compte tenu en particulier de la soustraction de M. P... à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.