Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2522864 du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. D..., représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2522864 du 22 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, est entré sur le territoire français le 20 août 2021 selon ses déclarations. Le 18 juin 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. D... relève appel du jugement du 22 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. M. D... reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, du défaut de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 9 du jugement attaqué.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ».
4. M. D... fait valoir qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis trois ans sur un poste de cuisinier, répertorié comme un métier en tension en Ile-de-France, et qu’il bénéficie du soutien de son employeur qui a sollicité une autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, et pour les motifs énoncés par celui-ci, ces éléments demeurent insuffisants, eu égard notamment à la durée de travail de l’intéressé en France et au caractère relativement récent de son arrivée sur le territoire français, pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 décembre 2023 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Enfin, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. D... n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en particulier la soustraction de M. D... à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.