Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. H... O... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de délivrer le titre de séjour sollicité et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’enjoindre à ce préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous la même astreinte.
Par un jugement nos 2403896, 2404991 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2025 et 11 août 2026, M. O... représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice est irrégulier faute d’avoir visé et répondu au moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté du 5 août 2024 est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 414-13, L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de l’accord franco-tunisien, ainsi que la circulaire du 23 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête d’appel est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. O... ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 30 juin 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 21 juillet 2026.
Par une ordonnance du 7 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. O... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 12 février 1977, M. O... a formé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour reçue le 11 décembre 2023. Il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 28 mai 2024, de lui communiquer les motifs du refus implicite né de son silence. Toutefois, par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. O... relève appel du jugement du 4 mars 2025 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est irrégulièrement fondé sur l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel moyen aurait été soulevé devant le tribunal administratif de Nice.
3. En second lieu, fusse-t-elle erronée, l’appréciation tirée de ce qu’aucune pièce du dossier n’attestait alors de la réalité d’une communauté de vie de M. O... avec son épouse ne saurait conduire à relever que les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué. Le moyen tiré d’une telle insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de la situation personnelle de M. O... sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est appuyé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, les circonstances que le préfet des Alpes-Maritimes, dans l’arrêté en litige, ait seulement coché des cases correspondant à la situation de M. O... et n’ait pas fait mention de l’ensemble des pièces présentées par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen et de l’erreur de droit qui s’en déduit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. Si le requérant produit de nouvelles pièces en cause d’appel, les pièces figurant tant au dossier de première instance qu’en appel au titre des années 2015 et 2014, notamment quelques relevés de compte, quelques ordonnances, et un avis d’impôt, ne permettent pas, au regard de leur nombre, leur nature et de leur objet, d’établir l’existence d’une résidence habituelle de M. O... en France pour ces années. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’à la date de l’arrêté en litige, le 5 août 2024, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’un vice de procédure, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. D’une part, à l’appui de sa contestation, M. O... fait état de l’importance de ses attaches et de sa bonne intégration en France, où il vit en compagnie d’une compatriote qu’il a épousée en juillet 2018 et avec laquelle il a entamé un parcours de procréation médicalement assistée. S’il justifie d’un bail de location d’un appartement qu’ils occupent ensemble depuis le mois de juin 2018, ainsi que des quittances de loyer pour ce même appartement, M. O... ne démontre, par les pièces qu’il produit, aucune insertion sociale ou professionnelle, à l’exception d’une promesse d’embauche à laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait donné suite. Par ailleurs, le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’au moins l’âge de 33 ans, ne justifie pas des liens qu’il aurait conservés ou non avec sa famille restée dans son pays d’origine. Si son épouse, également de nationalité tunisienne, est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, valable jusqu’en mai 2028, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas, ensemble, rejoindre la Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. O... de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d'appréciation en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du même code.
11. En cinquième lieu, si l’arrêté en litige vise l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux situations dans lesquelles la présence d’une personne étrangère constituant une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier et écritures du préfet qu’il se serait fondé sur une telle circonstance pour refuser de délivrer le titre sollicité. Dans ces conditions, le seul visa de cet article ne saurait constituer la base légale de l’arrêté en litige et ne peut être regardé comme l’affectant d’un vice. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, dans sa demande de titre de séjour adressée le 8 décembre 2023 aux services préfectoraux, M. O... évoque sa situation professionnelle. Il n’a toutefois pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors au demeurant qu’il n’a présenté aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes exigé par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui régit exclusivement les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié », et des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait référence à cette autorisation préalable de travail, doivent être écartés.
13. Si M. O... se prévaut en septième lieu des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, alors que M. O... a contesté un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français édicté le 8 octobre 2019, sa requête a été rejetée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 23 juin 2020, au demeurant confirmé par une ordonnance de la cour du 20 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait exécuté l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il avait alors été soumise. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une circulaire du 23 janvier 2025, les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, tant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 qu’au regard du pouvoir de régularisation du préfet ou des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 5 août 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. O... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... O..., à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.