Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403104 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. I..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
• le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce vice l’ayant privé d’une garantie et l’ayant empêché de présenter des observations susceptibles d’avoir une influence sur la décision finale ;
• le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
• la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
• elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
• elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
• la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Concernant la décision portant interdiction de retour :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
• elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. I... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., né le 6 mars 1982, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er septembre 2002 sous couvert d’un visa touristique, s’est ensuite maintenu sur le territoire français et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident de dix ans, délivrée le 19 décembre 2012 par la préfecture de la Moselle. Il en a demandé le renouvellement et a en obtenu, à ce titre, un récépissé le 19 juin 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. I... relève appel du jugement en date du 21 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour ».
3. L’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas où les textes qu’elle applique renvoient expressément aux dispositions de l’article L. 432-13 sus-rappelées. Or, d’une part, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. I..., le préfet de la Moselle fait application des articles L.412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 432-13 précité. Et, d’autre part, M. I..., qui se borne à soutenir que sa situation personnelle et familiale lui vaudrait, de plein droit, la délivrance d’un titre se jour, ne se prévaut d’aucune disposition particulière en ce sens et, en tout état de cause, n’établit pas qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait dû, avant de refuser de renouveler sa carte de résident, saisir préalablement la commission du titre de séjour, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. I.... Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. D’une part, M. I... a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2006 et 2018 à des peines d’emprisonnement, pour vol ou tentative de vol, en récidive, et refus d’obtempérer notamment. Sur la seule année 2018, il a été condamné à quatre reprises pour des faits de conduite sous l’emprise d’alcool, refus d’obtempérer, port sans motif légitime d’arme blanche, vol avec dégradation et vol en réunion, en récidive. De plus, le 20 juin 2024 la cour d’appel de Nancy lui a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans, dont une année avec sursis, pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d’un vol avec dégradation, vol avec dégradation et tentative de vol avec dégradation. Ces faits, qui ne sont pas anciens, sont de nature à établir que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. D’autre part, M. I... fait valoir qu’il est arrivé régulièrement en France en 2002 et qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable de 2012 à 2022 en qualité de conjoint de française. Il est toutefois constant qu’il était divorcé à la date de l’arrêté attaqué. Malgré une présence ancienne sur le territoire, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France et ne démontre pas y avoir tissé, des relations d’une particulière intensité. Enfin, s’il n’est pas contesté qu’il a eu trois enfants, nés en 2004, 2009 et 2015, issus de son mariage avec une ressortissante française, il ne produit, comme en première instance, aucun élément de nature à établir qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation, ni qu’il aurait continué à entretenir des liens avec eux. Il s’ensuit que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. I... n’établissant pas que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’en prenant à l’encontre de M. I..., dont la présence en France est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l’intéressé.
En ce qui concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. I... n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, en refusant à M. I... l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, M. I... n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. I..., dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’adoption de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni, contrairement à ce qu’il soutient, de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet de la Moselle, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’a ni méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. I....
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. I... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... I..., au ministre de l’intérieur et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti