Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme W... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Par un jugement n° 2504816 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 30 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme W... E..., représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 2 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• en ce qui concerne le refus de titre de séjour « vie privée et familiale » :
◦ il n’a pas été précédé d’une consultation, pour avis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
◦ il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repose sur des faits matériellement inexacts ;
◦ il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• en ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
◦ il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
• en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
◦ elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
◦ elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
• en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
◦ elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire produit par le préfet du Finistère a été enregistré le 6 octobre 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante mauricienne née en 2004, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2019, munie de son passeport, afin d’y rejoindre son père. Elle a sollicité le 28 septembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Maurice. Par un jugement du 31 octobre 2025, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2019, munie de son passeport, alors qu’elle était âgée de 14 ans, afin de venir vivre avec son père, ressortissant mauricien né en 1968, arrivé en France une année plus tôt, et avec lequel elle vivait jusqu’alors en résidence alternée avec sa mère. Il est constant qu’elle a été scolarisée dès son arrivée en France, ce qui lui a permis d’apprendre la langue française, qu’elle maîtrise désormais, et qu’à la date de l’arrêté contesté, elle était inscrite au lycée professionnel Tristan-Corbière à Landivisiau, où elle préparait le diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, qu’elle a d’ailleurs obtenu postérieurement, le 20 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations de ses professeurs principaux, qu’elle s’est parfaitement intégrée dans ses classes successives et qu’elle a donné entière satisfaction au cours des différents stages en milieu professionnel. Par ailleurs, les nombreuses attestations de tiers dont l’intéressée se prévaut établissent qu’elle a développé des relations amicales fortes, mais aussi qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis plusieurs années et qu’elle est très appréciée des membres de la famille de son compagnon. En outre, il est constant que le père de Mme E..., avec lequel elle vit à Landivisiau, a obtenu, le 17 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident en France. Si le préfet du Finistère relève que l’intéressée n’a pas sollicité, dès sa majorité, la régularisation de sa situation administrative en France, il ressort, cependant, du rapport d’évaluation du conseil départemental du Finistère en date du 24 juillet 2025, que l’intéressée a égaré en début d’année 2023, soit peu de temps après son dix-huitième anniversaire, son passeport mauricien, ce qui l’a contrainte à engager des démarches administratives auprès des autorités de son pays d’origine en vue d’en obtenir un nouveau et explique qu’elle n’a pu solliciter qu’au mois de septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en France. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, Mme E... justifiait de liens, personnels et familiaux, d’une particulière intensité et stabilité en France et, plus généralement, d’une bonne insertion dans la société française. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme E... sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Vervenne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025 et l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme E... sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vervenne une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme W... E..., au préfet du Finistère et à Me Vervenne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Y. LE BRUN
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.