Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. L... Q... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505224 du 30 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2026, M. Q..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité, en ce que, en se substituant à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Grenoble, dans l’analyse de son dossier, les premiers juges ont méconnu leur office ;
– le jugement est entaché d’irrégularité, en ce qu’il a inversé la charge de la preuve de la démonstration que le signataire de l’arrêté en litige avait reçu délégation de compétence pour ce faire ;
– l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation, qui aurait dû être appréciée de manière globale, et est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions, et est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français, à destination d’un État non membre de l’Union européenne, méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE, dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour en Italie ;
– la préfète de la Haute-Savoie aurait dû engager les démarches nécessaires à sa réadmission vers l’Italie ;
– la décision fixant le pays de destination, qui exclut son renvoi vers un État membre de l’Union européenne, y compris l’Italie où il bénéficie de la protection subsidiaire, méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
M. Q... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q..., ressortissant malien né le 12 janvier 1996, a fait l’objet le 17 avril 2025 d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. Q... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en examinant les moyens de légalité soulevés à l’encontre de l’arrêté du 17 avril 2025, les premiers juges ont exercé leur office, sans que la circonstance que la préfète de la Haute-Savoie n’ait produit aucune observation en première instance n’ait d’incidence sur la régularité du jugement.
3. En second lieu, le tribunal, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, s’est fondé sur un arrêté de délégation n° SGCD/SLI/PAC/2025-10 du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a délégué sa signature à M. B... X..., secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, signataire de l’arrêté du 17 avril 2025 en litige. Cet arrêté de délégation de signature ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 7 avril 2025, consultable sur le site internet de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le signataire de l’arrêté du 17 avril 2025, M. X..., secrétaire général de la préfecture, a été habilité, par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Savoie, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 avril 2025 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (...) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle dont il justifierait. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste des métiers en tension, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Q..., entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile en France le 6 septembre 2019, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 25 novembre 2024, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en faisant notamment valoir le fait qu’il occupe des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement : d’une part un emploi de plongeur dans le secteur de la restauration pour lequel il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu en juillet 2021, d’autre part un emploi d’agent de service pour lequel il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu en avril 2023 et modifié en octobre 2024, pour lesquels ses employeurs ont chacun déposé une demande d’autorisation de travail, qui ont reçu un avis favorable de la part du service de la main d’œuvre étrangère. M. Q... disposait donc d’une ancienneté de présence sur le territoire français de six années et justifiait d’une expérience professionnelle de trois ans et huit mois en tant que plongeur et de deux ans en tant qu’agent de service. Toutefois, ces éléments d’insertion professionnelle ne sont pas suffisants, alors que M. Q... ne justifie pas d’une intégration particulière en France, pour constituer un motif d’admission au séjour à titre exceptionnel. Il ne dispose pas d’un logement personnel et ne justifie pas d’attaches familiales ou sociales particulièrement fortes, une adhésion à un centre social et culturel et une participation bénévole à un évènement n’étant pas suffisants à ce titre. S’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public sur le territoire français, il s’y est maintenu plusieurs années en situation irrégulière, sans faire valoir la protection qu’il avait obtenu des autorités italiennes, au titre de laquelle il disposait d’un titre de séjour délivré par ces autorités. Ainsi, et alors que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvrent aucun droit à bénéficier d’un titre de séjour, les éléments dont M. Q... fait état ne suffisent pas à établir que la préfète de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de ces deux articles.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. Q... fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il séjourne et travaille depuis plusieurs années. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. Q... ne justifie pas d’une intégration particulière en France, où il ne dispose d’aucune attache familiale ou sociale forte. La seule circonstance qu’il travaille depuis plusieurs années sur le territoire français n’est pas suffisante pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Célibataire et sans charge de famille, M. Q... a conservé des liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Q... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, les considérations dont fait état M. Q..., rappelées aux points précédents relatives principalement à son insertion professionnelle, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Les objectifs de l’article 6 de la directive 2008/115/CE susvisée ont été transposés en droit national, en particulier aux articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article de cette directive doit être écarté comme inopérant.
13. Si M. Q... soutient que la préfète de la Haute-Savoie aurait dû envisager d’adopter à son égard une décision de remise à destination de l’Italie, il n’établit pas avoir porté à la connaissance des autorités françaises la circonstance qu’il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « prot. sussidiaria » délivré en février 2020 par les autorités italiennes, dont il n’avait pas fait état dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée aux autorités françaises en novembre 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. En se bornant à produire la copie d’un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, portant la mention « prot. sussidiaria », sans apporter aucune précision sur les faits au titre desquels les autorités italiennes lui auraient accordé le bénéfice d’une protection, M. Q... n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
16. Si M. Q... fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention « prot. sussidiaria », cette circonstance n’est pas suffisante, en l’absence de toute précision sur les raisons pour lesquelles il serait exposé dans son pays d’origine à un risque de subir des atteintes contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d’appel doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,