Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable et d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition, dans l’hypothèse où il serait jugé que son projet était soumis à déclaration préalable ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2223201 du 1er juillet 2025 le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme G... et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 27 avril 2026, Mme G..., représentée par Me Marques, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement n° 2223201 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris, en ce qu’il a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2°) de rejeter l’appel incident de la Ville de Paris ainsi que ses conclusions à fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- dès lors qu’elle disposait d’une autorisation tacite, en application de l’article R. 324-1-6 du code du tourisme, dont elle a fait état en première instance, l’injonction de réexamen de sa demande prononcée par le tribunal est infondée ;
- les motifs de refus qui lui ont été opposés étant infondés, les conclusions d’appel incident de la Ville de Paris seront rejetées.
Par un mémoire en défense et en appel incident et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juin 2026, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Froger & Zajdela, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement litigieux en tant qu’il a annulé l’arrêté de la maire de Paris du 12 septembre 2022 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la requérante ne peut se prévaloir d’une autorisation tacite, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande d’autorisation conforme aux articles L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme et 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le jugement litigieux est entaché d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier pour avoir estimé que la maire de Paris avait commis une erreur d’appréciation en prenant l’arrêté critiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Paladian de la SELAS Froger & Zajdela, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 075 120 22 V0350 du 12 septembre 2022, la maire de Paris s’est opposée au changement de destination de locaux de commerce, situés 44 boulevard de Charonne/2-2 bis rue d’Avron à Paris (20ème arrondissement), en hébergement hôtelier, déclaré par Mme G.... Celle-ci relève appel devant la Cour du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris, en tant qu’il a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois. La Ville de Paris demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté municipal du 12 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ».
3. La Ville de Paris fait valoir que, dès lors que la lettre recommandée notifiant le jugement en litige a été présentée au domicile de Mme G... le 18 juillet 2025 et a été retournée au greffe du tribunal le 28 juillet suivant, avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », le délai d’appel a commencé à courir le lendemain de la notification régulièrement effectuée, soit le 19 juillet 2025, et que la requête introduite le 26 septembre 2025 est, en conséquence, tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des informations issues de l’application de suivi de la Poste, que la notification a été « retournée à l’expéditeur car l’adresse était incorrecte ou incomplète », alors que Mme G... n’a changé d’adresse que le 1er septembre 2025, soit postérieurement à la notification du jugement et avait, en tout état de cause, mis en place un suivi de son courrier. Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces que le jugement en litige aurait été notifié de manière régulière à Mme G.... Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d’appel doit être écartée.
Sur l’appel principal :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable (…) une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme (…) IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. (…). ». Selon l’article 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme : « La demande d’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 est adressée à la Maire de Paris, - Soit en déposant une demande en ligne via le guichet unique prévu à cet effet : https//teleservices.paris.fr) / Soit en déposant un dossier avec le formulaire correspondant à une déclaration préalable ou de permis de construire à la Ville de Paris – Direction de l’Urbanisme – Bureau Accueil et Service de l’Usager (BASU) – 6 promenade Claude Levi-Strauss – 75013 Paris. ».
5. Mme G... soutient que les premiers juges ont, à tort, prononcé une injonction de réexamen de sa demande, dès lors qu’elle disposait d’une autorisation tacite en raison du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur sa demande adressée par lettre recommandée à la Ville de Paris le 7 novembre 2022 et réceptionnée le 14 novembre suivant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme que la demande d’autorisation ne peut être effectuée qu’en ligne ou par le dépôt physique du dossier dans le service compétent. Dans ces conditions, Mme G... ne peut se prévaloir d’une autorisation tacite de location de son local en hébergement hôtelier. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé une injonction de réexamen de sa demande d’autorisation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement en tant qu’il a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident de la Ville de Paris :
6. Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 de ce code : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. ». Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté, le 15 décembre 2021, le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / - le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme / (…) - La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. / b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le local en cause, d’une superficie de 39,40 mètres carrés, est situé au deuxième et dernier étage d’un immeuble à usage mixte, commercial et d’habitation au 44 boulevard de Charonne et 2/2bis rue d’Avron dans le vingtième arrondissement de Paris. Il ressort, également de ces pièces, notamment du procès-verbal établi par l’agent assermenté de la Ville de Paris le 7 novembre 2023, que la requérante exploite simultanément au même étage de cet immeuble deux autres meublés touristiques, ces trois appartements ayant une capacité totale d’accueil pouvant aller jusqu’à treize personnes. Toutefois, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges au point 6 du jugement litigieux, alors qu’aucun aucun texte légal ou règlementaire ne subordonne l’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme à l’existence d’un accès indépendant, la seule circonstance, mentionnée dans l’arrêté attaqué, selon laquelle le local en cause ne dispose pas d’un tel accès, ne suffit pas à établir les nuisances sonores et de sécurité invoquées. En outre, le témoignage d’un habitant de l’immeuble qui indique être gêné par les locations existantes, produit par la Ville de Paris, est à lui seul insuffisant pour justifier, sur le fondement des dispositions précitées, un refus d’autoriser la location de ce local commercial en meublée de tourisme, alors qu’au demeurant Mme G..., qui a fait réaliser des travaux d’isolation phonique du local en cause, a produit notamment une attestation d’un habitant de l’immeuble dont le logement est situé au deuxième étage, à côté du projet litigieux, mentionnant que ses locations actuelles ne génèrent aucune nuisance. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la maire de Paris avait commis une erreur d’appréciation en refusant sur ce motif à Mme G... l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublé de tourisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de la maire de Paris du 12 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme G.... Ses conclusions d’appel incident doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme G... demande au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Ville de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.