Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... U... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408528 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 1er juillet 2026, M. U..., représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408528 du 29 janvier 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- son auteur était incompétent pour la signer ;
- elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- leur auteur était incompétent pour les signer ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2026.
Par une décision du 6 juillet 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. U....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U... est un ressortissant malien né le 14 décembre 1977, qui déclare être entré en France le 26 juin 2002 sous couvert d’un visa de type C. Il a notamment formé, le 8 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. U... relève appel du jugement du 29 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
2. M. U... n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux, et que leur auteur était incompétent pour les signer, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) »
4. En premier lieu, M. U... ne produisant aucune pièce relative à sa présence sur le territoire français au cours des années 2013, 2014 et 2015, il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de consulter pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission au séjour.
5. En deuxième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2002, qu’il dispose de bulletins de salaire, d’un contrat de travail, de déclarations de revenus et d’un compte bancaire. Toutefois, M. U..., qui ne présente aucune qualification professionnelle, n’exerce pas d’activité salariée, ne justifie d’aucune expérience professionnelle et a déclaré des revenus de 2 000 à 3000 euros annuels au titre des années antérieures à sa demande. Par ailleurs, sa situation ne présente aucune circonstance de nature humanitaire, qui ne peut découler de sa seule durée de présence alléguée en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder à la régularisation de M. U... n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation professionnelle et personnelle.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
8. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2002, qu’il est intégré à la société française, où il a travaillé et suivi des cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. U... est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie notamment pas de sa résidence habituelle en France au cours des années immédiatement antérieures à l’année 2016, ni d’une expérience professionnelle, et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans au Mali, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. U... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... U... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.