Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’article 48 de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juin 2022 portant approbation du cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial dans le département de la Gironde pour la période 2023-2027, en tant qu’il autorise l’usage des nasses à lamproie et des filets dérivants et de l’annexe 4 en tant qu’elle autorise la pêche à la lamproie marine.
Par un jugement n° 2204106 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’article 48 de cet arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juin 2022 en tant qu’il autorise d’une part, l’usage des nasses à lamproie et d’autre part, l’usage des filets dérivants ainsi que l’annexe 4 en tant qu’elle autorise la pêche à la lamproie marine.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 16 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association DMA devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le cahier des charges approuvé par l’arrêté attaqué n’a pas en lui-même pour effet d’autoriser la pêche aux espèces saumon Atlantique, la lamproie fluviatile, alose et alose feinte ; le moyen tiré de la méconnaissance du §1 de l’article 14 de la directive « Habitats » et du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, en tant que les prélèvements de spécimens de ces espèces figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation était incompatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable, sur lequel le tribunal s’est fondé pour annuler l’article 48 de l’arrêté, était donc inopérant ;
- en tout état de cause, l’article 48 de l’arrêté, en tant qu’il autorise l’usage des filets dérivants et des nasses à lamproies, n’a pas pour effet d’affecter de façon significative les populations des espèces migratrices qui ont justifiées la délimitation du site Natura 2000 ; ce moyen est donc infondé
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’annexe 4 de l’arrêté attaqué, en tant qu’elle autorise la pêche à la lamproie marine au motif qu’elle méconnaissait l’autorité absolue de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2101218 du 5 mai 2022 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 22BX01819 du 9 avril 2024 - qui ont annulé le refus de la préfète de la Gironde d’abroger l’arrêté du 4 septembre 2020 de réglementation de la police de la pêche en eau douce, en tant qu’il autorisait la pêche à la lamproie marine - dès lors que le présent litige n’a pas une identité d’objet et de cause avec ces deux décisions juridictionnelles ; en effet, le cahier des charges approuvé par l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’autoriser la capture de spécimen de lamproie marine ; au surplus, l’arrêté en litige n’a pas été adopté au visa de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 4 septembre 2020 qui a été annulé mais à la suite de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2022 portant réglementation permanente de la police de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde, qui n’a fait l’objet d’aucune annulation contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’association DMA, représentée par Me Salmon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de mettre en conformité toute décision en rapport avec l'autorité de la chose jugée ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Salmon, avocat de l’association DMA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a approuvé le cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'État sur le domaine public fluvial du département de la Gironde, géré par la direction départementale des territoires et de la mer, pour la période 2023-2027. L’association Défense des milieux aquatiques (DMA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de l’article 48 de cet arrêté en tant qu’il autorise l’usage des nasses à lamproie et des filets dérivants et de l’annexe 4 en tant qu’elle autorise la pêche à la lamproie marine. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de l’association DMA.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juin 2022 :
En ce qui concerne l’article 48 de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article R. 435-10 du code de l’environnement : « I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (…) III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16 ». Selon l’article R. 435-16 du même code : « I. A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau. / II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet : (…) 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets (…) ».
3. Aux termes de l’article 14 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable. / 2. Si de telles mesures sont estimées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue à l'article 11. Elles peuvent en outre comporter notamment : / - des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs, / - l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations, / - la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens, / - l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations, /- l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (…) VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le risque d’affecter de manière significative un site Natura 2000 existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.
5. Les espèces saumon atlantique, lamproie fluviatile, grande alose et alose feinte, listées à l’annexe V de la directive Habitats, sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. Ces poissons migrateurs circulent dans des eaux qui sont couvertes par les sites Natura 2000 « Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (FR7200661), « Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l’Isle » (FR7200662), « Dordogne » (FR7200660) et « Garonne » (FR7200700).
6. D’une part, le cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'État sur le domaine public fluvial du département de la Gironde pour la période 2023-2027 en litige a pour objet de définir les modalités techniques de pêche, et notamment, s’agissant de l’article 48 dont il est demandé l’annulation, d’autoriser les nasses à lamproies et l’usage de certaines catégories de filets, telle que les filets dérivants. Si ce cahier des charges n’a pas, en lui-même pour objet d’autoriser l’exploitation des espèces citées au point 5, il ressort toutefois des pièces du dossier, ce qui n’est pas contesté, que l’utilisation des filets dérivants a pour effet de rendre possible le prélèvement accidentel de spécimens de saumons, grandes aloses, aloses feintes et lamproies fluviatiles. Ces modalités techniques de pêche sont, par suite, susceptibles de méconnaître les objectifs de rétablissement de ces espèces dans un état de conservation favorable. Par suite, et alors même que l’exploitation de ces espèces est régie par d’autres dispositions, en particulier par l’arrêté préfectoral portant réglementation permanente de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde, le moyen tiré de la violation des objectifs poursuivis par le paragraphe 1 de l’article 14 de la directive 92/43 CEE précité et des articles L. 414-1 et L. 414-4 du code de l’environnement, contrairement à ce que soutient le ministre, peut être utilement soulevé à l’encontre de l’article 48 de l’arrêté d’approbation du cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche contesté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le filet dérivant constitue le principal engin de pêche utilisé par les professionnels pour la pêche des poissons migrateurs en Gironde. Si l’arrêté contesté ne remet pas en cause l’interdiction totale de la pêche du saumon Atlantique et de la grande l’alose, ni les règles encadrant la pêche à l’alose feinte et à la lamproie fluviatile, ni l’obligation faite aux pêcheurs de relâcher les spécimens pêchés accidentellement lors de l’utilisation des filets dérivants et des nasses à lamproies, posées par l’arrêté préfectoral réglementant la pêche en eau douce dans le département de la Gironde, il n’est pas contesté que des captures accidentelles d’espèces protégées surviennent lors de l’usage de ces engins de pêche. Les pièces produites mettent en évidence que les données relatives à la quantification de ces captures, exclusivement basées sur l’obligation de déclaration des pêcheurs amateurs et professionnels, ne sont toutefois pas fiables, et certainement sous-estimées. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les captures accidentelles soient systématiquement et effectivement relâchées.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier que les captures accidentelles peuvent compromettre les chances de survie de ces spécimens. Ainsi, selon les données issues du PLAGEPOMI 2022-2027, la pression par pêche sur le saumon « se limite à des captures accidentelles, lors de la pêche d’autres espèces et pouvant entraîner des mortalités. Il s’agit principalement des pêches aux filets de la lamproie et de l’alose (…) Une meilleure estimation de ces prises accidentelles permettrait de mesurer leur impact sur les taux de retour. Les déclarations portées sur les fiches de pêche des différentes catégories de pêcheurs ne sont pas exhaustives à ce jour ».
9. Par suite, il ne peut être exclu que les mesures prévues par l’article 48 de l’arrêté en litige soient susceptibles, par leur application dans les sites Natura 2000 mentionnés ci-dessus, d’affecter les objectifs de conservation de ces sites. Ainsi, cet arrêté doit être regardé, en tant qu’il autorise la pêche de la lamproie marine ainsi que l’usage de filets dérivants, comme devant être précédé d’une évaluation des incidences de ces activités sur ces sites. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000.
En ce qui concerne l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral attaqué :
10. La lamproie marine, qui n’est pas inscrite à l’annexe V de la Directive « Habitats », figure parmi les espèces ayant justifié la désignation des quatre sites Natura 2000 de la Gironde et relève, de ce fait, du champ d’application de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.
11. L’annexe 4 de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2022 contesté dispose que la pêche de la lamproie marine est autorisée pour tout spécimen d’une longueur de 40 centimètres minimum, et que la remise à l’eau est obligatoire si la longueur du spécimen ne respecte pas cette taille de capture. Or, il ressort des pièces du dossier que la lamproie marine, a été classée comme espèce en danger en juillet 2019 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et son état de conservation dans la région « Atlantique » est estimé comme « défavorable mauvais ». Il ressort également des pièces du dossier que les comptabilisations réalisées au niveau des zones de frayère établissent une forte diminution du nombre de lamproies en amont de l’estuaire de la Gironde. En outre, selon les données du PLAGEPOMI 2022-2027, les éléments de connaissance acquis récemment sur cette espèce, qui ne peut être pêchée qu’à l’aide d’engins (filets dérivants ou nasses), « alertent sur l’état de l’espèce et conduisent à renforcer les actions de gestion en faveur des lamproies, notamment par un nouvel axe de gestion portant sur la réduction de la pression de pêche de cette espèce ». Par suite, même si, ainsi que le fait valoir le ministre, la menace que fait peser le silure, en tant que prédateur, sur la lamproie marine, doit également être prise en compte, et alors même que le nombre de licences de pêche a été réduit par l’arrêté préfectoral en cause, l’annexe 4 de l’arrêté du 27 juin 2022 contesté, en tant qu’elle autorise le prélèvement de lamproies marines d’une certaine taille, dont la population est en état de conservation défavorable et en déclin, est susceptible de porter une atteinte significative aux objectifs de conservation du site Natura 2000 en cause.
12. Il résulte de ce qui précède, que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’article 48 du cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial dans le département de la Gironde pour la période 2023-2027, en tant qu’il autorise l’usage des nasses à lamproie et des filets dérivants ainsi que l’annexe 4 en tant qu’elle autorise la pêche à la lamproie marine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par l’association DMA à ce titre ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association DMA et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association DMA la somme de 1 500 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association DMA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des pêcheurs aux engins et filets de la Gironde et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.