Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 23 mai 2025, la société CPENR du Manslois, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire des communes de Cellettes et Maines-de-Boixe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; l’avis conforme du ministre ne dispensait pas le préfet d’user de son pouvoir d’appréciation et ce moyen est donc opérant ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis du ministre des armées du 10 avril 2024 ;
- cet avis est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’existence juridique d’une servitude de ce secteur de vol à basse altitude qui lui est opposé, n’est pas établie ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le ministre n’établit pas l’existence d’une gêne significative pour la navigation aérienne par le projet de parc éolien en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée par l’avis émis par le ministre des armées ; les moyens de légalité externe sont par suite inopérants ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boudrot, avocat de la société CPENR du Manslois, et de Mme R..., représentant le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPENR du Manslois a déposé, le 19 janvier 2024, une demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois éoliennes, d’une hauteur de 200 mètres, sur le territoire des communes de Cellettes et de Maine-de-Boixe (Charente). Le 10 avril 2024, la direction de la sécurité aéronautique d’Etat (DSAE) du ministère des armées a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Charente a rejeté la demande d’autorisation environnementale. La société CPENR du Manslois demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : (…) 2° Le ministre de la défense (…) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) La décision de rejet est motivée ».
3. Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation ».
4. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 12° Autorisations prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale doit saisir le ministre chargé de la défense lorsque l’installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, et notamment s’agissant d’un projet de parc éolien. Dès lors, cette autorité est tenue, à défaut d’accord du ministre dont l’avis est ainsi requis, de refuser l’autorisation demandée. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet le refus d’un tel accord, qui s’impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, la préfète s’est fondée sur la circonstance que le ministre des armées avait émis le 10 avril 2024 un avis défavorable au projet. Cet avis est fondé, au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports, sur la circonstance que les éoliennes en cause, situées dans un espace permanent dédié à l’entraînement militaire à basse altitude depuis la base aérienne de Cognac, sont de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des entraînements militaires des pilotes en formation.
7. En premier lieu, la requérante soutient que ni le préfet ni la direction de la sécurité aéronautique d’Etat ne démontrent l’existence de zones d’entraînements supplémentaires de l’armée qui lui seraient opposables en tant que servitudes. Toutefois, selon les termes de l’article L. 6352-1 du code des transports cité ci-dessus, l’autorisation du ministre des armées est également requis à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement lorsque les installations pourraient constituer, en raison de leur hauteur, des obstacles à la navigation aérienne. En vertu du 12° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, ces dispositions sont notamment applicables à toute demande d’autorisation environnementale portant sur un parc éolien. Le moyen tiré de l’erreur de droit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le parc éolien en projet se situe dans la zone d’entraînement de vol à basse et très basse altitude des pilotes en formation de l’école de l’aviation de chasse de Cognac. Le transfert de l’école de l’aviation de chasse de Tours à Cognac en 2020 puis de celle de Cazeaux à Cognac en 2023, a engendré une progression d’activité militaire dans la zone et a conduit la base aérienne à revoir les trajectoires imposées lors des missions dites tactiques. Selon la note émise par le commandant de la base aérienne 709 de Cognac-Chateaubernard le 5 mars 2024, les stagiaires sont amenés à réaliser des départs et retours en basse altitude, qui peuvent descendre à moins de 150 mètres, à des vitesses d’évolution pouvant atteindre 1 000 kilomètres/heure. En outre, la création du parc du Manslois viendrait obstruer un passage de circulation aérien déjà contraint par les obstacles existants entre la commune de Mansles-les-Fontaines et le parc éolien existant d’Aussac-Vadalle. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, le ministre des armées a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le projet litigieux constituait, au sens des articles précités, un obstacle à la navigation aérienne. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet de la Charente était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation environnementale demandée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en ce qu’il s’est borné à reproduire les termes de l’avis du 10 avril 2024 doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que la société CPENR du Manslois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Charente du 12 juillet 2024. Ses conclusions aux fons d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CPENR Du Manslois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPENR du Manslois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.