Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... H..., Mme L... H... et la société civile Groupement forestier de Bayard ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a déclaré d’intérêt général les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement hydraulique du vignoble situé sur le territoire de la commune de Chézy-sur-Marne, a renouvelé l’autorisation de l’opération et a autorisé la modification de certains travaux devant être réalisés dans le cadre de cet aménagement .
Par un jugement n° 2301016 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mmes H... et la société Groupement forestier de Bayard, représentées par Me Chartrelle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 27 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il porte renouvellement de l’autorisation de travaux :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté du 27 avril 2022 serait superfétatoire en tant qu’il porte renouvellement de l’autorisation de travaux, dès lors que les travaux mentionnés dans le porter à connaissance du 27 mai 2021 diffèrent de ceux initialement autorisés le 24 juin 2014 ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 181-49 du code de l’environnement dès lors que la demande de renouvellement d’autorisation de travaux est parvenue tardivement ;
- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l’article R 181-49 du code de l’environnement en l’absence de présentation des analyses, mesures et contrôles effectués ;
- il était nécessaire pour la commune de Chézy-sur-Marne de procéder à une nouvelle demande d’autorisation de travaux et pour le préfet de l’Aisne de diligenter une nouvelle instruction, conformément au troisième alinéa de l’article R. 181-49 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il porte renouvellement de la déclaration d’intérêt général :
- la décision attaquée a été prise sans qu’une nouvelle enquête publique ait été réalisée alors que le projet en litige avait été déclaré d’utilité publique pour une durée de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté du 24 juin 2014 et que la déclaration d’utilité publique et la déclaration d’intérêt général sont ainsi devenues caduques le 24 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article R. 214-97 du code de l’environnement ;
- en toute hypothèse, une telle enquête s’imposait en vertu de l’article R. 214-96 du code de l’environnement dès lors qu’il y avait modification de la répartition des dépenses et que les modifications étaient substantielles au sens et pour l’application des articles R. 181-46 et L. 181-3 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait relativement à certaines parcelles concernées par les travaux à réaliser ;
- elle est illégale en l’absence d’utilité de l’aménagement des bassins A1 et C7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête et la procédure ont été communiquées à la commune de Chézy-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Par un courrier en date du 28 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’office tiré de l’absence d’intérêt à agir des appelants à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 27 avril 2022 en tant qu’il modifie l’arrêté du 24 juin 2014 portant autorisation dite « IOTA » dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à contester les seules dispositions modifiées de cet arrêté, compte tenu notamment du fait que ces modifications ne portent pas sur les bassins A1 et C7, non plus que sur le montant des travaux ou sa répartition entre les propriétaires concernés.
Mmes H... et la société Groupement forestier de Bayard ont produit le 1er octobre 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juin 2014, le préfet de l’Aisne a, à la demande de la commune de Chézy-sur-Marne, déclaré d’utilité publique une opération d’aménagement hydraulique du vignoble situé sur son territoire et consistant en la réalisation de quinze bassins de rétention, déclaré d’intérêt général les travaux nécessaires à la réalisation de cet aménagement, autorisé des défrichements et autorisé, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) impliqués par cet aménagement. A la suite d’une nouvelle demande présentée par la commune de Chézy-sur-Marne le 27 mai 2021, le préfet de l’Aisne a, par un arrêté du 27 avril 2022, de nouveau déclaré d’intérêt général les travaux d’aménagement hydraulique du vignoble de cette commune, renouvelé l’autorisation de l’opération et autorisé la modification de certains travaux devant être réalisés dans le cadre de cet aménagement. Les consorts H... et la société Groupement forestier de Bayard ont demandé l’annulation de ce dernier arrêté au tribunal administratif d’Amiens. Par un jugement du 3 avril 2025, le tribunal a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à l’encontre de l’arrêté préfectoral en tant qu’il porte renouvellement de l’autorisation de travaux en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, après avoir estimé que cette décision était superfétatoire dès lors que lesdits travaux continuaient d’être autorisés en vertu de l’arrêté du 24 juin 2014. Il a par ailleurs rejeté leurs conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte renouvellement de la déclaration d’intérêt général après avoir écarté l’ensemble des moyens soulevés à son encontre. Mmes H... et la société Groupement forestier de Bayard, cette dernière ayant été désignée représentante unique des appelantes, interjettent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il renouvelle l’autorisation de travaux du 24 juin 2014 et la modifie :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
2. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 214-3 du code de l’environnement doivent être soumis à autorisation, en application de la législation relative à l’eau, certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que l’aménagement de quinze bassins de rétention par la commune de Chézy-sur-Marne relève de cette nomenclature.
3. D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ratifié par le paragraphe III de l’article 56 de la loi du 10 août 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / (…) / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une transition entre le régime de l’autorisation environnementale qu’il instituait par l’ordonnance du 26 janvier 2017 et les régimes antérieurs en prévoyant que les autorisations délivrées sur la base des régimes antérieurement en vigueur, notamment les autorisations dites IOTA mentionnées à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont considérées comme des autorisations environnementales.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Ce principe est applicable également aux autorisations dite IOTA en vertu de l’article L. 214-10 du même code.
6. Il appartient au juge du plein contentieux d’une telle autorisation d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la qualification de l’arrêté du 27 avril 2022 dans ses dispositions relatives aux autorisations IOTA :
S’agissant d’une éventuelle caducité de l’autorisation initiale du 24 juin 2014 :
7. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 181-48 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er mars 2017 en vertu de l’article 17 du décret du 26 janvier 2017 susvisé et qui était applicable à compter de cette date à l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 24 juin 2014 conformément à ce qui a été énoncé aux points 2 à 4 du présent arrêt : « I.- L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d’échapper à l’application de la règle qu’elles édictent, seul un défaut total d’exploitation est de nature à emporter la caducité d’une autorisation environnementale. En particulier, l’absence de mise en service de certains éléments sur une partie de la zone concernée par l’autorisation n’entraîne pas en principe la caducité partielle de celle-ci. Il ne pourrait en aller autrement que dans l’hypothèse où, par le même acte, auraient été autorisées plusieurs installations distinctes relevant du régime de l’autorisation environnementale.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Chézy-sur-Marne projette un aménagement hydraulique global, à l’échelle de l’ensemble d’un bassin versant, si bien que l’autorisation IOTA du 24 juin 2014 ne porte pas sur plusieurs installations distinctes, quand bien même elle autorise quinze bassins de rétention dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande déposé par la commune le 29 janvier 2019 et complété le 27 mai 2021 par un porter à connaissance, que certains de ces bassins ont été effectivement réalisés dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de ladite autorisation, notamment les bassins D2 et D4 et le bassin du chemin des berges. Alors que l’arrêté du 24 juin 2014 n’avait pas fixé lui-même de date de validité pour les autorisations IOTA qu’il comporte, il en résulte que celles-ci n’étaient pas devenues caduques à la date de la demande de la commune de Chézy-sur-Marne, non plus que le 27 avril 2022, date d’édiction de l’arrêté contesté du préfet de l’Aisne.
10. Par suite, en l’absence de toute caducité de ces autorisations délivrées en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la demande de la commune ne pouvait être regardée, ainsi que l’a estimé à raison le tribunal, comme portant sur une demande de prolongation de leur durée de validité. L’arrêté du 27 avril 2022 ne saurait, dans ces conditions, avoir une telle portée.
S’agissant de la qualification de l’arrêté du 27 avril 2022 en autorisation modificative IOTA :
11. Ainsi que le fait valoir à raison la société Groupement forestier de Bayard, cet arrêté autorise toutefois en son article 5 des installations, ouvrages, travaux et activités distinctes de celles autorisées initialement le 24 juin 2014, conformément à la demande de la commune pétitionnaire telle que précisée par le porter à connaissance du 27 mai 2021. Il en résulte, que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal en première instance, le titre II de l’arrêté contesté, portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, n’est pas superfétatoire mais constitue une autorisation modificative d’une autorisation initiale demeurée en vigueur.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
12. Lorsqu’un requérant, sans avoir contesté l’autorisation initiale délivrée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ou après avoir épuisé les voies de recours contre l’autorisation initiale, ainsi devenu définitive, forme un recours contre une autorisation modificative, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par l’autorisation modificative au projet d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités initialement autorisé.
13. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que la société Groupement forestier de Bayard et autres auraient contesté l’autorisation initiale du 24 juin 2014.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de rapports d’expertise rédigés à leur propre demande par le cabinet SERETEC, que les consorts H... et la société Groupement forestier de Bayard exploitent 4,5 ha de vignobles dont la gestion hydraulique ne sera impactée que par les futurs bassins A1 et C7. A supposer même qu’il y ait eu des erreurs de plume quant aux parcelles supportant ces futurs bassins, le dossier de demande d’autorisation modificative déposée par la commune de Chézy-sur-Marne indique explicitement : « Bassin C7 les travaux seront conformes à la DIG DUP de 2014. Il n’y a pas de modifications prévues ». En ce qui concerne le bassin A1, il ressort des écritures de première instance de la commune de Chézy-sur-Marne, non sérieusement contredites sur ce point, que son volume de 463 mètres cubes demeure inchangé et que si son implantation a été modifiée afin qu’il se situe plus bas sur le coteau, sur des parcelles communales, de tels changements répondent aux remarques de la société Groupement forestier de Bayard et autres, dont le patrimoine foncier ne sera ainsi désormais plus grevé. Enfin, s’il est vrai que d’autres bassins, notamment C6, font l’objet de modifications autorisées par l’arrêté du 27 avril 2022, ce dernier dispose en son article 3 que « le calcul des cotisations est identique à celui de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 ».
15. Dans ces conditions, conformément au principe rappelé au point 12, la société Groupement forestier de Bayard et autres n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il porte autorisation modificative de l’autorisation IOTA du 24 juin 2014, ainsi qu’elles en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l’annulation de cette décision dans ses dispositions portant application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 avril 2022 dans ses dispositions relatives à la déclaration d’intérêt général :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
16. En premier lieu, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas de sa qualité à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Mmes H..., personnes physiques majeures et capables, disposent chacune de la qualité pour agir afin de demander au juge du plein contentieux l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 en tant qu’il prolonge en son article 1er la déclaration d’intérêt général des travaux d’aménagement hydrauliques du vignoble de Chézy-sur-Marne. Le préfet de l’Aisne, dont la ministre en charge de l’environnement s’est appropriée les écritures en défense, n’était par conséquent en toute hypothèse pas fondé à soutenir que la requête de première instance serait irrecevable en l’absence de qualité pour agir de la seule société Groupement forestier de Bayard.
18. En second lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 14, les appelantes exploitent des terres viticoles qui font l’objet directement de certains des travaux hydrauliques déclarés d’intérêt général. Elles ont par ailleurs soutenu, sans être contredites, qu’en application de cette déclaration, des sommes d’argent vont être mises à leur charge. Dans ces conditions, contrairement à que soutenait le préfet en défense devant le tribunal administratif d’Amiens, elles ont bien intérêt à agir à l’encontre des dispositions de l’arrêté du 27 avril 2022 portant déclaration d’intérêt général.
En ce qui concerne la qualification de la décision :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans ses dispositions alors applicables, aujourd’hui repris à son article L.1 : « L’expropriation d’immeubles (…) ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête (…) ». Aux termes de l’article L. 11-5 du même code alors applicable, aujourd’hui repris à son article L. 121-4 : « (…) / II. - L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d’aménagement approuvés, aux plans d’urbanisme approuvés et aux plans d’occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale ».
20. L’arrêté du 24 juin 2014 a fixé en son article 3 le délai au cours duquel devraient être réalisées les expropriations à cinq ans à compter de sa publication. Il résulte de l’instruction et est d’ailleurs constant qu’aucune demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique n’a été formulée par la commune de Chézy-sur-Marne dans ce délai. Il en résulte que la déclaration d’utilité publique avait cessé de produire ses effets le 27 avril 2022, date d’édiction de l’arrêté en litige.
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 214-97 du code de l’environnement : « Si l’opération donne lieu à une déclaration d’utilité publique, la déclaration d’intérêt général ou d’urgence devient caduque lorsque la déclaration d’utilité publique cesse de produire ses effets ».
22. La déclaration d’utilité publique ayant cessé de produire ses effets le 27 avril 2022 ainsi qu’il a été dit au point 20, la déclaration d’intérêt général des travaux d’aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui résultait de l’article 3 de l’arrêté du 24 juin 2024, était également devenue caduque à cette date.
23. Il en résulte que l’acte litigieux ne peut être regardé comme ayant prolongé l’application dudit article 3 et qu’il a, au contraire, prononcé une nouvelle déclaration d’intérêt général sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’absence d’enquête publique préalable :
24. D’une part, aux termes du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; / (…) / 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / (…) / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 214-89 du même code : « I.- La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L. 211-7 du présent code est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 ».
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime : dans ses dispositions alors applicables : « Les (…) communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence (…). / (…) / Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-37 du même code, dans ses dispositions alors applicables : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. / Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. (…) / Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. (…) / Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle (…). / Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. (…) ».
26. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsque les collectivités publiques mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’environnement recourent, pour des opérations énumérées par ce même article, à la procédure, prévue par les articles L. 151-36 et suivants du code rural et de la pêche maritime, consistant à prescrire et exécuter des travaux et, le cas échéant, à faire participer à certaines dépenses les personnes qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt, le programme des travaux doit faire l’objet, conformément à l’article R. 214-89 du code de l’environnement, d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du même code. En sont toutefois dispensés, en vertu des dispositions de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, les programmes de travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence qui, d’une part, soit sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, soit sont directement liés à une inondation par un cours d’eau déclarée catastrophe naturelle, soit participent à l’entretien ou à la restauration des milieux aquatiques et qui, d’autre part, afin de préserver les droits des tiers, n’entraînent aucune expropriation et pour lesquels le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière aux personnes intéressées.
27. Il résulte de l’instruction que le programme de travaux envisagé par la commune de Chézy-sur-Marne ne participe pas à l’entretien ou à la restauration des milieux aquatiques mais répond aux objectifs mentionnés aux 1°, 4° et 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué en défense que ces travaux sont nécessaires pour faire face à une situation de péril imminent ou sont directement liés à une inondation par un cours d’eau déclarée catastrophe naturelle. En toute hypothèse, la commune prévoit de demander une participation financière aux propriétaires des terres viticoles touchées par des ruissellements en qualité de personnes intéressées.
28. Dans ces conditions, les appelantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 27 avril 2022, qui s’analyse comme faisant droit à une première demande de déclaration d’intérêt général, devait être précédé d’une enquête publique.
29. L’absence de réalisation de cette enquête a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé les intéressés d’une garantie, quand bien même une enquête publique avait été réalisée antérieurement à l’arrêté du 24 juin 2014.
30. La société Groupement forestier de Bayard est par suite fondée à demander, par ce seul moyen, l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il prolonge en son article 1er la déclaration d’intérêt général des travaux d’aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne visés par l’arrêté du 24 juin 2014.
Sur les frais de l’instance :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les appelantes.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 27 avril 2022 est annulé en tant qu’il prolonge en son article 1er la déclaration d’intérêt général des travaux d’aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne visés par l’arrêté du 24 juin 2014.
Article 2 : Le jugement n° 2301016 du tribunal administratif d’Amiens en date du 3 avril 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Groupement forestier de Bayard, représentante unique, à la commune de Chézy-sur-Marne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. Toutias
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro