Vu la procédure suivante,
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024, le 23 mars, le 21 avril 2026 et le 30 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société CEPE Grand Cerisier, représentée par Me Guiheux, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien composé de neuf éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Jeantes et Coi et d’enjoindre au préfet de prendre les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de délivrer l’autorisation environnementale dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
• le motif tiré de l’existence d’une forte opposition locale ne peut légalement le fonder ;
• le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et en particulier ni aux paysages, ni aux sites et monuments protégés ni à la commodité du voisinage ni à l’avifaune ni aux chiroptères.
Par un mémoire en défense du 19 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2026 :
• le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
• les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
• les observations de Me Galipon, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société CEPE Grand Cerisier a déposé le 1er août 2017 un dossier de demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Jeantes et Coi. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé la délivrance de l’autorisation environnementale. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
2. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ». Figure notamment parmi ces intérêts la protection de la nature et de l'environnement.
3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation environnementale, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.
4. Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société CEPE Grand Cerisier, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence d’acceptation locale du projet ainsi que de l’atteinte portée par le projet aux paysages sites et monuments, à la commodité du voisinage du fait de la disparition d’une « zone de respiration », au Milan royal et à la cigogne noire et enfin aux chiroptères.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte à l’avifaune :
5. Pour refuser de délivrer l’autorisation demandée, le préfet relève la présence de deux espèces protégées considérées comme en danger critique d’extinction, à savoir le milan royal et la cigogne noire. Il fait également valoir que la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC) est insuffisante pour pallier les impacts sur ces espèces.
6. Le milan royal, espèce protégée qui fait l’objet d’un plan national d’action pour les années 2018-2027 en raison de la chute brutale de ses effectifs depuis le début des années 1990, est inscrit sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN. Il est constant qu’il est particulièrement sensible au risque de collision avec des éoliennes du fait de son altitude de vol et de sa position en vol. L’espèce a été observée en partie ouest du site d’implantation et en vol, au droit de l’implantation des éoliennes projetées E2, E5, E3 et E6 au printemps et à l’automne. De plus, il est probable que deux nids existent dans le rayon d’action de l’espèce estimé à 5 kilomètres. Le niveau d’impact brut sur cette espèce du projet a été considéré comme « moyen à faible ». Ainsi que le souligne le préfet dans la décision attaquée, ce niveau d’impact est sous-estimé compte tenu du fait que la population de milan royal dans l’Aisne est encore particulièrement fragile et que cet oiseau compte parmi les espèces les plus vulnérables aux éoliennes. Partant, la sous-estimation des impacts bruts ne permet pas de valider la conclusion de l’étude écologique selon laquelle le projet aurait un impact résiduel faible sur cette espèce quelle que soit la nature des impacts.
7. La cigogne noire, dont le statut de conservation est regardé comme préoccupant en France, en « danger critique » de disparition dans la région Picardie et en danger au niveau national, est, de plus, sensible aux risques de collision. Elle a été identifiée à proximité de la zone d’implantation du projet. Le département ne compte que quatre à cinq nids et cette espèce évolue sur un périmètre de 20 kilomètres autour de son nid. La présence de nids dans la forêt de la Haye d’Aubenton située à environ 600 mètres du projet a été confirmée par une étude effectuée par la société pour l’étude et la protection de la nature en Thiérache au printemps 2024. En outre, la cigogne noire niche également dans la zone « Forêt de Thiérache : Hirson et Saint Michel » située dans le rayon d’action de l’espèce. La ripisylve associée au ruisseau « le Vilpion » est favorable à son alimentation notamment en période de reproduction. Par ailleurs, la disparition d’un seul individu influe de manière non négligeable sur la conservation de l’espèce au niveau local compte tenu de la faiblesse de la population dans le département. Ainsi, eu égard à la zone d’implantation du site, à sa proximité avérée avec des zones de nidification et au large territoire couvert par la cigogne lors de ses vols, la société pétitionnaire a sous-estimé les impacts bruts et résiduels du projet en les qualifiant de très faible à faible. Partant, la sous-estimation des impacts bruts ne permet pas de valider la conclusion de l’étude écologique selon laquelle le projet aurait un impact résiduel très faible à faible sur cette espèce.
8. Au titre des mesures de réduction, la société pétitionnaire retient l’installation sur les éoliennes d’un système de détection de type SafeWind qui vise à diminuer la vitesse voire à stopper les retords en cas de détections des oiseaux. Toutefois, cette mesure de réduction ne présente pas de garanties d’efficacité telles qu’elle permette de diminuer le risque pour ces espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Une étude du CNRS réalisée en juin 2021 estime que malgré leur mise en place sur certains parcs, des mortalités par collision sont toujours constatées et que ces systèmes de détection-réaction sont considérés comme un moyen de réduction de la mortalité et non d’évitement. Ils ne permettent ainsi pas d’exclure le risque de collision avec des éoliennes. Alors que pour le milan royal tout comme la cigogne noire, la perte d’un seul spécimen pourrait avoir des conséquences sur le maintien de ces espèces aux effectifs particulièrement faibles à ce jour dans l’Aisne. Par suite, une telle mesure n’est pas susceptible de réduire à un niveau acceptable les risques élevés d’atteinte à ces espèces eu égard à la gravité de la menace d’extinction qui pèse sur elle.
9. Au regard des éléments présentés ci-dessus, aucune prescription ne peut en l’espèce être suffisante pour pallier l’atteinte portée à ces espèces. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne pouvait refuser l’intégralité du parc en litige pour ce motif en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les autres motifs de refus opposés par le préfet de l’Aisne :
10. La société requérante soutient que les autres motifs opposés par le préfet de l’Aisne et tirés de l’absence d’acceptation locale du projet, de l’atteinte portée par son projet aux paysages sites et monuments, à la commodité du voisinage du fait de la disparition d’une « zone de respiration », et enfin aux chiroptères, sont infondés. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à l’avifaune.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la délivrance de l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait lui a été refusée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CEPE Grand Cerisier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEPE Grand Cerisier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et aux communes de Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Jeantes et Coingt.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro