Vu la procédure suivante,
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire du 12 décembre 2025, la société WP France 17, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé l’autorisation environnementale demandée par la société WP France 17 pour le projet de parc éolien de six aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Harcigny ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale et d’enjoindre au préfet de prendre les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de délivrer l’autorisation environnementale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les mémoires en défense sont irrecevables en l’absence de délégations du préfet chargeant les signataires de défendre dans la présente instance ;
• l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
• le projet ne porte pas atteinte ni aux paysages, ni aux sites et monuments protégés ni à la commodité du voisinage ni à l’avifaune.
Par deux mémoires en défense des 16 et 18 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2026 :
• le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
• les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
• les observations Me Braille pour la société WP France 17.
Considérant ce qui suit :
1. La société WP France 17 a déposé le 14 septembre 2020, une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation de six éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’ Harcigny. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté la demande d’autorisation environnementale. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par le préfet de l’Aisne :
2. Aux termes de l’article R. 431-12-1 du code de justice administrative, issu de l’article 1er du décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d'appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres et applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.».
3. Par un arrêté n°2024-83 portant délégation de signature à M. C..., directeur départemental des territoires de l'Aisne, publié le 25 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de l’Aisne n°02-2024-175 et librement consultable sur le site de la préfecture, M. C..., directeur départemental des territoires a reçu délégation pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes énumérés en annexe dudit arrêté parmi lesquels ne figurent pas en matière d’installations classées celle relative à la signature d’écritures auprès des différentes juridictions. Ainsi, Mme V..., qui a signé le mémoire en défense déposé le 16 juin 2025 dans la présente instance, n’était pas compétente pour le signer, malgré la délégation de signature résultant de l’arrêté du 20 mai 2025 relatif à la subdéléfation de signature du directeur départemental des territoires en faveur de ses collaborateurs, publié au recueil des actes administratifs n° 02-2025-81 le 26 mai 2025 et librement consultable sur le site de la préfecture. Toutefois, la préfète de l’Aisne a également produit spontanément le 18 juin 2025, un nouveau mémoire en défense strictement identique à l’exception du signataire, à celui déposé le 16 juin 2025. Or, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Aisne n° 02-2024-174 le même jour et librement consultable sur le site de la préfecture, M. K..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature, en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne et notamment toutes les requêtes, déférés et mémoires auprès des différentes juridictions. Il avait donc compétence pour signer le mémoire en défense produit par la préfète le 18 juin 2025. En tout état de cause, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que ce mémoire doit être écarté des débats.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement
4. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (...) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments.
S’agissant de l’atteinte aux paysages, aux sites et aux monuments protégés
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage. Pour l’application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l’environnement, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
6. Il résulte de l’instruction que le projet s’implante sur un plateau agricole, entre les vallées du Landouzy et du Huteau, entourées de boisements, à 4,3 km à l’est du village de Vervins et de la route nationale n° 2. Il est situé dans le paysage de la Basse Thiérache à proximité des paysages emblématiques de la vallée de la Serre, de l’Oise et du Ton, du paysage des églises fortifiées de la Thiérache. Ce paysage, qui comporte ainsi un intérêt certain malgré une anthropisation avancée, notamment du fait de l’implantation de parcs éoliens, présente donc la spécificité de comporter de nombreuses églises fortifiées.
7. Le préfet de l’Aisne a fait valoir que les églises fortifiées de Saint-Martin de Nampcelles-la Cour et celle de Plomion, qui sont inscrites ou classées, sont situées à une faible distance du projet et qu’il en est de même de certaines églises, qui bien que non protégées au titre des monuments historiques, contribuent à conférer aux paysages un intérêt remarquable le long de la route des églises fortifiées. Il a ensuite précisé que les photomontages joints à l’étude d’impact par la société pétitionnaire démontrent une covisibilité entre le parc éolien projeté et les églises de Nampcelles-la Cour et celle de Plomion.
8. Il résulte de l’instruction que l’église de Plomion, classée aux monuments historiques depuis 2025, présente une covisibilité avec le projet depuis la route menant au village. Toutefois, il ressort du photomontage n° 9 que cette covisibilité est limitée du fait de l’implantation du projet et seules deux éoliennes sur les six du projet sont effectivement visibles dans leur quasi intégralité. De plus, ainsi que le souligne la société requérante, l’église se fond avec le reste du village et le clocher ne ressort pas de manière significative dans le paysage. En outre, il ressort du photomontage n° 10 qu’il n’y a aucune covisibilité entre le projet et l’église depuis le centre du village.
9. L’église Saint Martin de Nampcelles-la Cour est inscrite aux monuments historiques et accessible au public. Elle culmine à 170 mètres d’altitude, surplombant ainsi la vallée et le village. Même si seule la partie supérieure du clocher est visible depuis la route menant au village, elle présente une covisibilité avec le parc, ce dernier s’implantant sur le coteau en arrière-plan. En outre, l’ensemble des éoliennes du projet sont visibles depuis le pied de l’église.
10. Si le préfet a également retenu que la société pétitionnaire n’avait pas pris en compte les sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale notamment les monuments aux morts d’Harcigny et de Plomion, le cimetière du Commonwealth de Montcornet, la nécropole d’Effry et celle du cimetière allemand de Le Sourd, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023, il ne résulte d’aucune pièce du dossier et alors que le préfet ne produit en défense aucun élément supplémentaire que le projet serait perceptible depuis les sites en cause en raison de sa distance, de la topographie des lieux ainsi que de la présence de bâti de nature à cacher la zone d’implantation du projet. L’impact paysager est par conséquent faible comme retenu par l’étude d’impact pour ces monuments.
11. Toutefois, compte tenu de l’implantation du parc au regard de l’église de Nampcelles-la-Cour, c’est à bon droit que le préfet de l’Aisne a retenu que le projet porte ainsi atteinte à un intérêt protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’atteinte à la commodité du voisinage
12. Le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser.
13. Pour refuser l’autorisation en litige, le préfet a retenu que l’implantation du parc projeté porte atteinte à la ferme de Gironsart et qu’il crée un effet de mitage du fait de l’implantation dans une grande zone dépourvue d’éoliennes sans toutefois mentionner de villages particulièrement touchés. Dans son mémoire en défense, le préfet fait également valoir que le projet crée un effet de saturation visuelle pour les communes de Bancigny et Nampcelles-la-Cour.
14. La ferme de Gironsart est située sur le territoire de la commune d’Harcigny et constitue le bâtiment le plus proche du projet, situé à 774 mètres de l’éolienne E2, qui domine la vallée du Vilpion. Dans son étude paysagère, la société pétitionnaire conclut à un impact fort du projet sur cet emplacement en raison notamment d’un effet de surplomb et du fait que le projet représente un angle de 78° soit environ la moitié de la vue depuis le bâtiment. Bien que trois des six éoliennes du projet soient regroupées et en partie cachées par la végétation, elles sont néanmoins visibles du fait notamment du rapport de hauteur défavorable. Toutefois, les éoliennes sont concentrées dans une même partie et ne créent ainsi pas d’effet d’encerclement. En outre, la propriété en cause est isolée. Dans ces conditions, le projet ne porte pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage de la propriété.
15. Par ailleurs, la seule circonstance que le projet s’implantera dans un espace dépourvu d’éoliennes sur 22 km à l’est, 12 km au sud et 10 km à l’ouest ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à la protection des paysages et à la commodité du voisinage, alors en particulier que les paysages environnants ne sont pas par eux-mêmes incompatibles avec l’implantation de parcs éoliens et que de larges percées visuelles vierges de toute implantation sont en tout état de cause préservées, y compris pour les villages les plus proches. L’effet de mitage ne caractérise pas, en l’espèce, à lui seul, une telle atteinte.
16. La commune de Bancigny est située à 2,3 kilomètres du projet. Seul l’indice de densité, qui passe à 0.23, est supérieur au seuil d’alerte fixé à 0.1. L’indice des horizons occupés, qui augmente à 100°, s’il se dégrade, reste inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Il en est de même en ce qui concerne l’indice de plus grande respiration qui diminue à 161°, se rapprochant du seuil d’alerte fixé à 160°. Même s’il modifie un espace initialement sans éolienne, le projet est toutefois compact, occupant ainsi un angle limité en raison de sa configuration en deux lignes de trois éoliennes et en partie cachées par la végétation. En outre, le projet n’est pas visible depuis le centre du village puisqu’il est caché par le bâti. Dans ces conditions, le projet ne porte pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage de la commune de Bancigny.
17. Toutefois, la commune de Nampcelles-la-Cour est située à 2,5 kilomètres du projet. Il résulte de l’étude paysagère que les trois indices de saturation visuelle atteignent le seuil critique. En effet, l’indice de densité, de 0.2, est supérieur au seuil d’alerte fixé à 0.1. Par ailleurs, l’indice des horizons occupés qui augmente à 171°, est supérieur au seuil d’alerte maximal fixé à 120°. Il en est de même en ce qui concerne l’indice de plus grande respiration qui est de 55° soit largement inférieur du seuil d’alerte minimal fixé à 160°. En outre, en raison de la position du village, adossé au coteau, les six éoliennes du projet sont visibles depuis le centre du village. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet fait valoir que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage de la commune de Nampcelles-la-Cour.
S’agissant de l’atteinte à l’avifaune
18. Pour refuser de délivrer l’autorisation demandée, le préfet relève la présence de plusieurs espèces présentant une sensibilité définie de moyenne à très élevée au risque de collision en particulier concernant deux espèces protégées considérée comme en danger critique d’extinction, à savoir le milan royal et la cigogne noire. Il fait également valoir que la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC) est insuffisante pour pallier les impacts sur ces espèces.
19. Le milan royal, espèce protégée qui fait l’objet d’un plan national d’action pour les années 2018-2027 en raison de la chute brutale de ses effectifs depuis le début des années 1990, est inscrit sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN. Il est constant qu’il est particulièrement sensible au risque de collision avec des éoliennes du fait de son altitude de vol et de sa position en vol. L’espèce est présente au nord de l’aire d’étude immédiate en période de nidification, en période nuptiale et en phase post-nuptiale, et il est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de reproduction dès lors qu’il est susceptible d’évoluer dans un rayon de 5 à 10 kilomètres autour de son nid. Il ressort également de l’expertise naturaliste que le projet présente un impact fort en phase de travaux et qui reste modéré durant la phase d’exploitation avant la prise en compte des mesures ERC.
20. La cigogne noire, dont le statut de conservation est regardé comme préoccupant en France et en « danger critique » de disparition dans la région Picardie et en danger au niveau national, est, de plus, sensible aux risques de collision. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’aucune cigogne n’a été observée durant son étude y compris durant l’étude complémentaire, la zone d’implantation est située à environ 10 kilomètres d’un couloir migratoire diffus et de deux zones Natura 2000. La cigogne noire a été identifiée en vol ou en halte à proximité de la zone d’implantation du projet qui constitue une zone à enjeu en période de migration et de nidification. Cette espèce évolue sur un périmètre de 20 kilomètres autour de son nid. Or le département compte quatre à cinq nids. Elle niche dans la zone « Forêt de Thiérache : Hirson et Saint Michel » située à moins de 10 kilomètres du projet et la ripisylve associée au ruisseau « le Vilpion » est favorable à son alimentation notamment en période de reproduction. La présence de nids dans la forêt de la Haye d’Aubenton située à environ 3 kilomètres du projet a été confirmée par une étude effectuée par la société pour l’étude et la protection de la nature en Thiérache au printemps 2024. Par ailleurs, la disparition d’un seul individu influe de manière non négligeable sur la conservation de l’espèce au niveau local compte tenu de la faiblesse de la population dans le département. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la société pétitionnaire, le risque d’atteinte à cette espèce est avéré.
21. Au titre des mesures d’évitement, la société pétitionnaire soutient avoir choisi un site permettant l’évitement des couloirs en privilégiant l’implantation des éoliennes dans la partie sud de la zone d’implantation du projet et en choisissant la variante avec le moins de retors, il ressort toutefois de l’étude naturaliste que le milan royal est susceptible de survoler cette zone ainsi que l’aire d’étude immédiate et qu’un dortoir est possible dans cette dernière. De même, il ressort de cette étude que les enjeux globaux sont qualifiés de forts sur une large zone de la ZIP et de l’aide d’étude immédiate. Au titre des mesures de réduction, la société pétitionnaire retient l’installation sur les éoliennes d’un système de détection de type SafeWind qui vise à diminuer la vitesse voire à stopper les retords en cas de détections des oiseaux. Cette installation est complétée par le fait de couvrir les plateformes des éoliennes par un sol minéral afin d’en réduire l’attractivité et de veiller à ce qu’aucune zone herbacée ou friche ne se développe dans les abords des éoliennes.
22. Toutefois, cette mesure de réduction ne présente pas de garanties d’efficacité telles qu’elle permette de diminuer le risque pour ces espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Une étude du CNRS réalisée en juin 2021 estime que malgré leur mise en place sur certains parcs, des mortalités par collision sont toujours constatées et que ces systèmes de détection-réaction sont considérés comme un moyen de réduction de la mortalité et non d’évitement. Ils ne permettent ainsi pas d’exclure le risque de collision avec des éoliennes. Alors que pour le milan royal tout comme la cigogne noire, la perte d’un seul spécimen pourrait avoir des conséquences sur le maintien de ces espèces aux effectifs particulièrement faibles à ce jour dans l’Aisne. Le fait que la mesure comprenne également un mécanisme de suivi afin de permettre de mettre en œuvre des mesures correctrices est également insuffisant dès lors que la mort d’un individu ne peut pas être compensée et que la constatation a posteriori ne permet pas la préservation des espèces en cause. Par suite, une telle mesure n’est pas susceptible de réduire à un niveau acceptable les risques élevés d’atteinte à ces espèces eu égard à la gravité de la menace d’extinction qui pèse sur elle.
23. Au regard des éléments présentés ci-dessus, aucune prescription ne peut en l’espèce être suffisante pour pallier l’atteinte portée à ces espèces. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne est bien fondé à soutenir qu’il pouvait refuser l’intégralité du parc en litige pour ce motif en application de l’article L. 511 1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
24. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte des motifs légaux tirés de l’atteinte excessive à l’église de Nampcelles-la-Cour, de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage de la commune de Nampcelle-la-Cour et de l’atteinte excessive portée au milan royal et à la cigogne noire par l’ensemble des aérogénérateurs projetés.
25. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision de refus d’autorisation s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs légaux.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la délivrance de l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait lui a été refusée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société WP France 17 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société WP France 17 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à la commune d’Harcigny.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro