Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... F... et d’autres requérants ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Parc éolien du Bel Essart une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de La Faye. Par un arrêt n°22BX00336 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté du 6 avril 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024, 31 octobre 2024, 28 mars 2025 et 14 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de La Faye, représentée par Me Aldigier et Me Fürstenheim, demande à la cour :
1°) par voie de tierce opposition, de déclarer nul et non avenu l’arrêt n° 22BX00336 du 5 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. F... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tierce opposition est recevable ;
- les habitants du village de La Faye ne subissent aucun effet d’encerclement ni de saturation visuelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. Y... F..., M. T..., Mme A..., la commune de Bernac, M. X..., M. et Mme V..., M. et Mme C..., M. et Mme P... et M. U..., représentés par la SCP KPL avocats, concluent au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Faye au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire ne justifie pas de sa qualité à former tierce opposition à l’arrêt de la cour du 5 juillet 2024 ;
- les moyens soulevés par la commune de La Faye ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la société Parc éolien du Bel Essart, représentée par Me Gelas, présente ses observations au soutien de la requête en tierce opposition et demande, en outre, à ce que M. F... et autres soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête en tierce opposition a été communiquée à la ministre en charge de la transition écologique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Geoffret, avocat de la commune de La Faye, de M. N..., représentant la société Parc éolien du Bel Essart et de M. Y... F....
Une note en délibéré présentée par Me Geoffret pour la commune de La Faye a été enregistrée le 29 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Eolien du Bel Essart a déposé, le 17 avril 2019, une demande d’autorisation environnementale pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé, en premier lieu, de six aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres sur le territoire des communes de Raix, de La Faye et de Villefagnan (Charente), qu’elle a modifié en cours d’instruction de sa demande en le réduisant à l’implantation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire des deux communes de La Faye et de Villefagnan, à la suite d’avis émis notamment par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, par l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et par le commissaire enquêteur. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète de la Charente a délivré à la société Parc Eolien du Bel Essart l’autorisation environnementale sollicitée pour ce dernier projet. A la demande de M. Y... F... et d’autres requérants, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté par un arrêt n° 22BX00336 du 5 juillet 2024. Par la voie de la tierce-opposition, la commune de La Faye demande à la cour de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 5 juillet 2024.
Sur l’intervention de la société Parc éolien du Bel Essart :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. La société Parc éolien du Bel Essart était présente dans l’instance n° 22BX00336 et son pourvoi à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis. Elle n’est par suite pas recevable à intervenir en soutien de la tierce opposition dirigée contre ce même arrêt, présentée par la commune de La Faye.
Sur les conclusions à fin de tierce opposition :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 515-44 du code de l’environnement que la délivrance de l’autorisation environnementale doit tenir compte du nombre d'éoliennes déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.
5. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
6. Il appartient également au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
7. L’arrêt attaqué relève notamment que le parc éolien composé, après modification, de trois éoliennes (E1, E2 et E3) et d’un poste de livraison, implanté sur le territoire des communes de Villefagnan et de La Faye, au nord-ouest du département de la Charente, s’insère dans un secteur qui présente « d’ores et déjà de nombreux parcs éoliens dans un contexte où la saturation visuelle pour les éoliennes est avérée depuis plusieurs points et notamment depuis les villages de La Faye et Raix ». Il résulte en effet de l’instruction que vingt-trois parcs existants ou autorisés sont situés dans un rayon de vingt kilomètres de la zone d’implantation du projet, représentant cent soixante-sept éoliennes. Selon l’étude d’impact, pour le village de La Faye, notamment, l’indice d’occupation des horizons, par des parcs existants et autorisés, de 138°, pour un seuil généralement admis de 120°, atteindrait 230° en tenant compte du parc en projet et que l’indice de respiration, déjà réduit à 128° avec les parcs existants et autorisés, pour un seuil d’alerte compris entre 160° et 180°, serait de 73° seulement en tenant compte du projet. Alors même que ces indices sont relatifs au projet initial à six éoliennes, il résulte de l’instruction que, le projet, même réduit à trois éoliennes, sera de nature à aggraver l’effet de saturation déjà constaté dans ce secteur. Si la commune produit de nouveaux photomontages, concernant notamment la vue depuis le centre bourg du village et depuis le hameau des Loges au nord de la commune, pour en déduire qu’en tenant compte des masques visuels, l’indice d’occupation n’est plus que de 81,5° avec le projet au lieu de 74° sans celui-ci, ces seuls éléments ne sont pas de nature à renverser les constatations issues de l’étude d’impact selon lesquelles le projet en litige, par le cumul de ses impacts avec les autres parcs existants ou autorisés à la date de dépôt de la demande, aura pour conséquence d’aggraver l’effet d’encerclement et de saturation visuelle pour les habitants du village de La Faye, constat de saturation également confirmé par les photomontages nos 26 et 27 pris depuis le Nord et le Nord-Ouest du bourg. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne porterait pas atteinte à la commodité du voisinage doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de La Faye n’est pas fondée à demander, par voie de tierce opposition, que soit déclaré non avenu l’arrêt n° 22BX00336 du 5 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de La Faye, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Faye une somme de 1 500 euros à verser à M. F... et autres.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Parc éolien du Bel Essart n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la commune de La Faye est rejetée.
Article 3 : La commune de La Faye versera à M. F... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Faye, à M. Y... F..., désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien du Bel Essart et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.