Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 29 septembre 2025, 15 décembre 2025 et 5 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Éoliennes des Adonis, représentée par Me Cassin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’autorisation environnementale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intervenants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 21 novembre 2024 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’avis défavorable émis par la direction de la circulation aérienne militaire, au vu duquel a été pris l’arrêté attaqué, est dépourvu de signature, est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’avis défavorable de la direction générale de l’aviation civile, au vu duquel également a été pris l’arrêté attaqué, est dépourvu de signature, est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2025, le 6 novembre 2025 et le 22 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 28 juin 2025 et le 26 octobre 2025, l’association Nouvel Horizon 37, M. et Mme F... et V... I..., Mme W... L..., M. R... U..., M. A... T..., Mme C..., M. G..., M. et Mme N... et E..., représentés par Me Catry, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code des transports ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
• et les observations de Me Michel pour la société Éolienne des Adonis, de Mme J..., représentant le préfet d’Indre-et-Loire, et de Me Lacaze-Masmanteil, pour les intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 21 juin 2024, la société Éoliennes des Adonis a demandé au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation du parc éolien des Gentianes, composé de cinq aérogénérateurs de 230 mètres de hauteur et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Nouans-les-Fontaines. La société Eolienne des Adonis demande à la cour d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée.
Sur l’intervention :
2. D’une part, l’article 2 des statuts de l’association Nouvel Horizon 37 prévoit expressément que cette association a pour objet, notamment, la préservation du patrimoine naturel et architectural contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, en particulier par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés, et que son champ d’action concerne directement, en particulier, la commune de Nouans-les-Fontaines. Au regard de son objet statutaire et de l’étendue géographique de son action, l’association Nouvel Horizon 37 justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué et au rejet des conclusions de la société requérante.
3. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’ils résident sur le territoire de la commune de Nouans-les-Fontaines, M.et Mme I..., Mme L..., M. U..., M. T..., Mme C..., M. G..., et M. et Mme E... ne démontrent pas que l’issue du litige serait susceptible de léser d’une quelconque façon leurs intérêts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’intervention collective n’est admise qu’en tant qu’elle émane de l’association Nouvel Horizon.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article L. 515-45 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transport ». L’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige, précise que : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par : / - un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ; / - un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer. / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; (…) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois. ». Enfin, l’article R. 181-34 du code de l’environnement dispose que : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de sa hauteur ou de son emplacement, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, et, qu’à défaut d’accord de l’un des ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser d’accorder l’autorisation sollicitée.
7. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
8. Pour refuser d’accorder à la société Éoliennes des Adonis l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé d’une part, sur l’avis défavorable du ministre des armées du 19 août 2024 motivé par le fait que le projet de parc éolien présente une gêne significative pour le radar de Cinq-Mars-la-Pile « qui n’est pas acceptable en l’état », ainsi que, d’autre part, sur l’avis du 13 août 2024 du ministre en charge des transports, estimant que les éoliennes projetées, en raison de leur hauteur et de leur emplacement, sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, « car elles risquent de ne pas permettre de garantir une sécurité aérienne suffisante, et qu’à ce titre, elles risquent de constituer un obstacle à la navigation aérienne ».
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l’avis du ministre des armées du 19 août 2024 :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’avis du 19 août 2024 comporte la signature de son auteur, le directeur adjoint de la direction de la circulation aérienne militaire.
10. En deuxième lieu, alors qu’aucun texte n’impose expressément la motivation de l’avis rendu le 19 août 2024 par le ministre des armées en application des dispositions de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, celui-ci fait en tout état de cause expressément état de la présence du radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile, situé à 69 km du projet de parc éolien et mentionne les contraintes radioélectriques liées à ce projet, en raison des perturbations qu’il serait susceptible de provoquer, par la dégradation de la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars, alors même que « dans le cadre de la Posture Permanente de Sûreté Aérienne (PPS-A) en matière de sécurité des vols, le fonctionnement des radars utilisés par les armés exige de réduire au minimum les perturbations ». Le même avis souligne qu’une baisse de la hauteur de chacun des cinq aérogénérateurs « engendrerait une gêne consentie et rendrait cette adaptation du projet acceptable ». De tels motifs, suffisamment étayés et précis, montrent que l’avis du ministre résulte d’un examen particulier et d’une analyse circonstanciée de l’incidence du projet de parc éolien sur le fonctionnement des radars utilisés par l’armée. La circonstance qu’aucune étude ou analyse technique détaillée n’ait été jointe audit avis est à ce titre sans incidence. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent dès lors être écartés.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude du 11 août 2025 du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) du ministère des armées, qui explicite et étaie les éléments techniques ayant servi à rendre l’avis défavorable du 19 août 2024, que celui-ci s’est appuyé sur l’outil de calcul d’intervisibilité TIMOR, développé par le ministère des armées entre 2020 et 2021, prenant en compte dans ses calculs toutes les caractéristiques propres aux éoliennes, comme la hauteur, la largeur, le type, l’emplacement, la géographie, le relief, le sens du positionnement des pales, l’axe de l’éolienne, l’angle de vue de l’éolienne par rapport au radar, et les intégrant à un modèle numérique de terrain ainsi qu’à un modèle mathématique de propagation des ondes. La modélisation de ces calculs par des plans de coupe permet en l’espèce de matérialiser l’existence d’un phénomène d’intervisibilité simple avec les éoliennes 1 et 3. Le tableau III joint à cette étude indique que chacune des éoliennes du projet serait visible par le radar, en des parts importantes de celles-ci, respectivement à hauteur de 120 mètres, 105 mètres, 101 mètres, 107 mètres et 105 mètres. Il est constant qu’une telle situation d’intervisibilité simple est de nature à dégrader les capacités du radar, altérer la propagation des ondes électromagnétiques et provoquer plusieurs types de dégradations, telle la génération de faux plots radars, la désensibilisation des zones surveillées, le masquage des aéronefs, et la déviation de la position des aéronefs et de leur trajectoire, sans que de telles perturbations puissent être corrigées par la corroboration d’informations produites par un autre radar. La circonstance, à la supposer établie, que d’autres parcs éoliens ont déjà été autorisés par ailleurs alors qu’ils se trouvent à une distance moindre du radar de Cinq-Mars-la-Pile n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l’analyse rendue en l’espèce par le ministre des armées, fondée sur l’examen et la prise en compte de multiples critères pour évaluer l’incidence des éoliennes sur la propagation des ondes électromagnétiques et le fonctionnement du radar de Cinq-Mars-La-Pile.
12. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées ne s’est nullement contenté, pour rendre l’avis défavorable litigieux, de prendre en compte la simple circonstance que le parc serait situé à une distance inférieure à 70 km du radar de Cinq-Mars-la-Pile. La circonstance que ce n’est que par décret n° 2025-781 du 6 août 2025, soit postérieurement à l’avis du 19 août 2024, que le pouvoir réglementaire est venu préciser les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires, en application des dispositions de l’article L. 6352-1 du code des transports et L. 515-45 du code de l’environnement, est sans incidence sur le bien-fondé dudit avis, dès lors que celui-ci démontre la réalité et la nature des perturbations que le projet de parc éolien en cause est susceptible d’engendrer sur le fonctionnement du radar de Cinq-Mars-la-Pile. Au regard de ces éléments, précis et détaillés, fondant l’avis défavorable rendu par le ministre des armées du 19 août 2024, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit avis serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l’avis du ministre en charge des transports du 23 août 2024 :
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’avis du 23 août 2024 comporte la signature de son auteur, à savoir le chef du département du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA Ouest) de la direction générale de l’aviation civile.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’avis défavorable rendu le 23 août 2024 par le ministre en charge des transports est fondé sur la circonstance que le projet de parc éolien en cause aurait « un impact sur la procédure RNP30 TAA BARAX de l’aérodrome de Blois-le-Breuil » et qu’en raison de leur hauteur et de leur emplacement, les cinq aérogénérateurs du projet sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, en ce qu’ils risquent d’empêcher de garantir une sécurité aérienne suffisante, en constituant un obstacle à la navigation aérienne. Si ledit avis n’explicite pas l’ensemble des données et méthodes d’analyse qui ont permis d’aboutir à une telle appréciation, le préfet d’Indre-et-Loire verse au dossier une analyse du département SNIA-Ouest du service national d’ingénierie aéroportuaire de la direction générale de l’aviation civile, signé le 24 octobre 2025. Celle-ci explicite la procédure d’approche RNP (Required Navigation Performance), norme de navigation définie par l’organisation de l’aviation civile internationale, visant à garantir la sécurité des opérations d’atterrissage, permettant aux aéronefs d’évoluer dans un couloir de navigation précis, sans dépendre exclusivement des aides au sol. Elle rappelle également comment est définie, selon ce paramètre de sécurité, la zone dite de « Terminal Arrival Altitude » (TAA), correspondant à l’espace aérien dans lequel l’aéronef opère la transition entre le vol de croisière et l’approche finale vers la piste d’atterrissage, en respectant la norme internationale de marge de franchissement d’obstacles (MFO) de 300 mètres, afin d’éviter de rentrer en collision avec le relief ou les obstacles alentours. La procédure RNP30 TAA de Blois-le-Breuil est matérialisée sur un plan versé au dossier par la société requérante et par le préfet, par un demi-cercle intitulé BARAX, couvrant un rayon de 25 milles nautiques, soit environ 45 km, à compter du point fixe intitulé IAF BARAX 2500, lui-même situé à 15 milles nautiques de l’aérodrome de Blois-le-Breuil, soit 28 km. L’analyse du 24 octobre 2025 souligne qu’à cette zone s’ajoute une zone de sécurité de 5 milles nautiques, correspondant à 9 km et que l’ensemble de ces distances ainsi prises en compte couvrent une zone de 45 milles nautiques, soit environ 83 km, « à l’intérieur de laquelle tout obstacle peut compromettre la sécurité des trajectoires d’approche » des aéronefs sur l’aéroport de Blois-le-Breuil. Or, le parc éolien des Gentianes se trouve justement dans la limite sud de ce demi-cercle BARAX. Il résulte de cette analyse que ce n’est pas tant la distance de 65 km des aérogénérateurs avec l’aéroport qui aurait un impact en elle-même sur la sécurité aérienne que la localisation du projet à l’intérieur de la zone de protection définie par la procédure de navigation RNP30 TAA BARAX. La société Éoliennes des Adonis ne conteste pas les termes de l’analyse de la DGAC rendue le 24 octobre 2025 selon lesquels la « zone de protection d’approche aux instruments de l’aérodrome de Blois-le-Breuil impose aux aéronefs une altitude minimale de franchissement d’obstacle de 2 200 pieds (670 mètres). Si on soustrait cette hauteur de franchissement d’obstacle de 300 mètres, cela amène à une hauteur maximale de 370 mètres de l’obstacle le plus élevé de l’aire de protection. Or la hauteur sommitale maximale des éoliennes prévues au projet de la requérante s’élève à 377 mètres, celle minimale s’élevant à 371 mètres ». Un tel constat implique que la présence de chacune des éoliennes du projet envisagé par la société Éoliennes des Adonis porterait atteinte à la marge de franchissement d’obstacle nécessaire à l’évolution des aéronefs dans la zone couverte par la procédure de navigation RNP30 TAA BARAX de l’aéroport de Blois-le-Breuil. Au regard de l’ensemble de ces éléments, précis et détaillés, fondant l’avis défavorable rendu par le ministre en charge des transports le 23 août 2024, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit avis serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens de légalité invoqués par la société Eoliennes des Adonis :
15. Il résulte des points 9 à 14 ci-dessus que l’avis du ministre des armées et celui du ministre en charge des transports ne sont pas entachés d’illégalités, telles que l’allègue la société requérante. Au vu de ces deux avis défavorables, le préfet d’Indre-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que rejeter la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Éoliennes des Adonis. Par voie de conséquence, les autres moyens invoqués par la société requérante à l’encontre de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 21 novembre 2024, tirés de l’incompétence de son signataire et du défaut de motivation, sont inopérants et doivent être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Éoliennes des Adonis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 21 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Éoliennes des Adonis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme F... et V... I..., Mme W... L..., M. R... U..., M. A... T..., Mme C..., M. G..., et M. et Mme N... et E... n’est pas admise.
Article 2 : L’intervention de l’association Nouvel Horizon 37 est admise.
Article 3 : La requête de la société Eoliennes des Adonis est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes des Adonis, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association Nouvel Horizon 37, désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.