Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 036,12 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 19 août 2016.
Par un jugement n° 2202396 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à lui verser la somme de 15 942,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, en réparation de ses préjudices, mis à la charge définitive de l’Etat les dépens liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2025 en tant qu’il le condamne à verser à M. F... une somme de 12 860 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, en réparation des préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent (6 500 euros), au déficit fonctionnel temporaire (1 360 euros), aux souffrances endurées (4 000 euros) et au préjudice d’agrément (1 000 euros) ;
2°) de ramener à la somme de 10 311,49 euros le montant de l’indemnité due à M. F... au titre de ces préjudices.
Il soutient que :
• M. F... peut seulement être indemnisé à hauteur de 3 500 euros maximum au titre de son déficit fonctionnel permanent au regard des résultats de l’expertise judiciaire ;
• il peut seulement être indemnisé à hauteur de 1 228,75 euros maximum au titre de son déficit fonctionnel temporaire au regard du référentiel de l’ONIAM et des résultats de l’expertise judiciaire ;
• il peut seulement être indemnisé à hauteur de 2 500 euros maximum au titre de son préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales endurées au regard du référentiel de l’ONIAM et des résultats de l’expertise judiciaire ;
• il renvoie pour le reste à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, M. C... F..., représenté par Me Jeanpierre, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident de :
- réformer le jugement attaqué en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de gains professionnels et de frais divers ;
- condamner l’Etat à lui verser la somme complémentaire de 21 241,25 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
• l’indemnisation des préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances physiques et morales endurées ne saurait être minorée par la perte de chance résultant de sa première intervention chirurgicale ;
• le préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros, en retenant une valeur du point du 1 400 euros ;
• le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 101,25 euros en retenant un prix forfaitaire de journée de 25 euros ;
• le préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales endurées doit être indemnisé à hauteur de 9 000 euros, au regard à la fois des nombreuses séances de kinésithérapie qu’il a suivies et de la persistance de ses douleurs ;
• le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, compte tenu des deux cicatrices qu’il conserve au niveau de l’épaule ;
• le préjudice d’agrément, résultant de l’impossibilité dans laquelle il se trouve depuis son accident de pratiquer de la guitare plus de 30 minutes par jour, doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code général de la fonction publique ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Le Brun ;
• et les conclusions de M. François Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ancien fonctionnaire de l’Etat admis à la retraite à compter du 1er avril 2020, a été victime, le 19 août 2016, d’une agression physique, alors qu’il exerçait ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de son établissement d’affectation. Par une décision du 15 septembre 2016, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a déclaré cet accident imputable au service. Par un courrier du 16 juin 2022, réceptionné le 20 juin suivant, M. F... a demandé à son ancien employeur de l’indemniser à hauteur de 39 453,37 euros des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident de service. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 15 942,74, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, mis à la charge définitive de l’Etat les dépens liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la voie d’un appel principal, le ministre de la justice, garde des sceaux, doit être regardé comme demandant de ramener à la somme de 10 311,49 euros le montant de l’indemnité due à l’intéressé et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué. Par la voie d’un appel incident, M. F... doit être regardé comme demandant de réformer le jugement attaqué en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation de ses préjudices de perte de gains professionnels et de frais divers, et de condamner l’Etat à lui verser la somme complémentaire de 21 241,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, en réparation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que M. F... a été victime, le 19 août 2016, dans l’exercice de ses fonctions d’éducateur spécialisé de la protection judiciaire de la jeunesse, d’une agression d’un adolescent, à l’origine d’une luxation acromio-claviculaire de l’épaule gauche, reconnue, en septembre suivant, comme imputable au service. Il en résulte que l’intéressé est fondé à rechercher la responsabilité, sans faute, de l’Etat en vue d’obtenir le versement d’une indemnité complémentaire visant à réparer les préjudices personnels résultant de cet accident de service, y compris de la part de ses préjudices liée à l’aggravation temporaire de son état de santé consécutive aux interventions chirurgicales qu’il a subies les 16 février et 8 mars 2017, ces interventions ayant été pratiquées en vue de remédier à la luxation de l’épaule gauche provoquée par cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence de M. F... ont été dégradées entre le 19 août 2016, date de son accident de service, et le 31 mai 2018, date de consolidation de son état de santé, soit pendant une période de plus de vingt-et-un mois et une semaine. Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’intéressé a, au cours de cette période, connu une incapacité fonctionnelle totale d’une durée de six jours et subi, durant les autres jours, une gêne temporaire partielle, variant de 5 à 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 360 euros.
Quant aux souffrances endurées :
5. Il résulte de l’instruction que M. F... a souffert, à la suite de son accident de service et jusqu’en mai 2018, d’importantes douleurs résiduelles au niveau de l’épaule gauche, malgré le suivi de nombreuses séances de kinésithérapie et une prise en charge thérapeutique dans un centre spécialisé. L’expert judiciaire désigné par le tribunal a évalué les souffrances de l’intéressé à 3,5 sur une échelle de 7, dont une aggravation imputable de 2 à 3,5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
6. Il résulte de l’instruction que M. F... connaît, au niveau de l’épaule gauche, une limitation de ses amplitudes articulaires, assortie de douleurs résiduelles. L’expert désigné par le tribunal a évalué ce déficit fonctionnel permanent à 5 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’interventions chirurgicales pratiquées les 16 février et 8 mars 2017, M. F... présente, au niveau de l’épaule, deux cicatrices inesthétiques mesurant douze et quatre centimètres. L’expert désigné par le tribunal a évalué ce préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident de service, M. F... a fortement réduit sa pratique de la guitare en raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche, alors qu’il pratiquait de manière régulière cet instrument depuis une dizaine d’années à titre de loisirs. Contrairement à ce que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, les quatre attestations de proches dont se prévaut l’intéressé établissent la réalité de ce préjudice d’agrément. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce tout qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à verser à M. F... une somme totale de 14 860 euros en réparation des préjudices personnels subis par ce dernier correspondant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément.
Sur les intérêts :
10. M. F... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception de sa réclamation préalable, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Caen dans le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Y. LE BRUN
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.