Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TagEnergy Development France a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une installation de stockage d’électricité, au lieu-dit Le Poteau Rouge, sur le territoire de la commune de Caudan (Morbihan).
Par un jugement n° 2500857 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 9 juillet et 1er septembre 2026, la société TagEnergy Development France, représentée par la SELARL HK Legal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet du Morbihan, ainsi que la décision du 26 février 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TagEnergy Development France soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la commune de Caudan, sur le territoire de laquelle il est prévu d’édifier l’installation litigieuse n’est pas une commune riveraine de la mer soumise aux dispositions de la loi Littoral :
- le décret du 7 mai 1856 fixant la limite transversale de la mer sur le Scorff est entaché d’illégalité compte tenu du caractère approximatif de la limite qu’il fixe ;
- la limite fixée par ce décret apparaît déconnectée de toute réalité, car aucune rupture ne se situe à cet endroit ; au regard des critères posés par la jurisprudence cette limite devrait être fixée au niveau de la pointe de l’Espérance, ou à tout le moins au niveau de la pointe de Trefaven ;
- le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il s’agit d’un simple agrandissement des autres installations électriques implantées sur le site.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 septembre 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TagEnergy Development France ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon enregistré le 23 septembre 2026 n’a pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;
- le décret n°2004-309 du 29 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecomte, représentant la société TagEnergy Development France.
Une note en délibéré présentée pour la société TagEnergy Development France par la SELARL HK Legal, a été enregistrée, le 9 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 08 octobre 2024, la société TagEnergy Developement France, entreprise d’électricité spécialisée dans le stockage de l’énergie, a déposé une demande de permis de construire pour un projet d'installation de stockage d'énergie comportant dix-huit duos de containers de batteries, neuf containers d’onduleurs, une piste de circulation et la création d’un poste de transformation haute tension, sur les parcelles cadastrées à la section ZK sous les nos 105,107 et 195, sur le territoire de la commune de Caudan (Morbihan) au lieu-dit le Poteau Rouge, à proximité immédiate d’un poste électrique public à très haute tension. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les dispositions générales et spécifiques applicables à la zone agricole A du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société TagEnergy Development France contre l’arrêté du 9 décembre 2024. La société requérante relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. Pour écarter le moyen soulevé par la société TagEnergy Development France, et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du décret de 1856 fixant la limite territoriale de la mer dans l’embouchure du Scorff, les premiers juges ont rappelé qu’une telle délimitation repose sur l’observation de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements et le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation, et ont indiqué, notamment, que s’agissant de la configuration des côtes et l’écartement des rives, le lit du Scorff présente une continuité entre son tracé en amont de la limite transversale de la mer, et en aval, jusqu’à l’endroit où il rejoint la rade, qu’il n’apparaît pas que la topographie de ce cours d’eau marquerait une rupture au niveau de Trefaven, que les quelques photographies de pins maritimes insérés dans l’espace urbain en aval de la limite transversale de la mer contestée ne suffisent pas à montrer que ces arbres seraient révélateurs d’un net basculement entre une végétation à caractère fluvial et une végétation à caractère maritime, que l’analyse produite par la société requérante ne contient aucune donnée sur la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, ni sur l’origine des atterrissements, qu’aucune donnée n’est apportée sur la nature de la faune au niveau de la limite transversale de la mer et qu’il résulte de l’étude versée aux débats par la société TagEnergy Development France que la zone où se trouve la limite transversale de la mer litigieuse n’est pas marquée par une ambiance principalement fluviale. Ainsi les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont apporté une réponse précise et circonstanciée au moyen qui était soulevé devant eux tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du décret de 1856 fixant la limite transversale de la mer sur le Scorff.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; / (…) ». L’article L. 321-2 du code de l’environnement, dispose que : « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés ». Le décret du 29 mars 2004, désormais codifié à l’article R. 321-1 du code de l’environnement, a établi la liste des communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2. La commune de Caudan ne figure pas sur cette liste.
5. S’il résulte du 2° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d’Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme « littorales » en application du 1° du même article. Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l’article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable à la date des faits, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd’hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, qui marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières.
6. La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisme se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages ».
8. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
9. En premier lieu, en vertu d’un décret impérial du 7 mai 1856, la limite de la mer, à l’embouchure de la rivière du Scorff, dans le département du Morbihan, a été fixée par une ligne droite tirée du point de la rive située sous le village de Sayneven, au point le plus proche de la rive opposée. S’il ressort des pièces du dossier que, sur la base de ces énonciations, le service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et la préfecture maritime ont situé la limite transversale de la mer sur le Scorff respectivement à 100 et 400 mètres environ au nord du pont autoroutier qui enjambe ce cours d’eau, la marge d’incertitude relevée par ces organismes n’est pas telle qu’elle justifierait de ne pas tenir compte des énonciations du décret, une partie du territoire de la commune de Caudan étant située, en tout état de cause, en aval des deux positions ainsi que du pont autoroutier.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr qu’en amont du lieu-dit de Sac’h Queven, anciennement dénommé Sayneven, le lit du Scorff est étroit avec des rives encaissées et qu’il s’évase brusquement en aval de ce lieu-dit, de l’autre côté du pont autoroutier, jusqu’à atteindre une largeur dépassant 900 mètres qui diminue ensuite progressivement, jusqu’à son débouché sur la rade de Lorient, quatre kilomètres en aval, au niveau de la pointe de l’Esperance, où l’écartement des rives, d’environ 400 mètres, ne marque pas de rupture particulière avec le reste du tronçon.
11. S’il ressort de ce même rapport qu’au nord du pont autoroutier, les berges du Scorff, étroites et encaissées, sont couvertes d’une vaste chênaie caractéristique d’un paysage fluvial classique, il ressort de l’étude écologique réalisée à la demande de la requérante en avril 2026 qu’au sud de ce pont, à l’endroit où elles s’écartent et s’aplanissent, les rives du Scorff accueillent, pour l’essentiel, des boisements anthropiques et des marais salés, couverts d’une végétation haline, qui dénote une influence maritime plus marquée. Il ressort de cette étude que le site héberge une avifaune mixte inféodée aux milieux terrestres et aquatiques, et que des regroupements d’une cinquantaine d’individus de Goélands argentés, espèce caractéristique des milieux littoraux, ont été observés sur le Scorff, en avril 2026, au sud du pont autoroutier qui franchit le cours d’eau. Par ailleurs, les mesures des fonds et les prélèvements effectués par le bureau d’études spécialisé au mois d’août 2025 qui montrent une augmentation progressive de la profondeur du cours d’eau en le descendant du pont autoroutier jusqu’à la rade de Lorient ainsi qu’une homogénéité de la nature des fonds, à dominante vaseuse, sur toute la longueur de ce tronçon, ne permettent pas de tirer de conséquence particulière, au regard des critères définis au point 4.
12. En outre, si aucun élément au dossier ne permet de déterminer la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer dans le Scorff, ni l’existence d’éventuels atterrissements et leur origine, les éléments analysés au point précédent, tirés de la morphologie du cours d’eau, de la végétation et de la faune observée sur ses berges, qui dénotent d’ailleurs une prépondérance de l’influence maritime au sud du pont autoroutier et principalement fluviale au nord de celui-ci, ne permettent, en tous les cas, ni de fixer la limite transversale de la mer au niveau de la pointe de l’Espérance, à l’endroit où le Scorff débouche sur la rade de Lorient, ainsi que le demande la société requérante, ni de remettre en cause la limite transversale de la mer telle qu’elle a été constatée par le décret impérial du 7 mai 1856, quatre kilomètres plus en amont, au nord du tracé de l’actuel pont autoroutier.
13. Il est constant qu’une partie du territoire de la commune de Caudan borde le Scorff en aval de la limite transversale de la mer, telle que cette limite a été fixée à l’embouchure de la rivière Scorff, par le décret impérial du 7 mai 1856, de sorte que cette commune doit être regardée comme une commune littorale au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les installations litigieuses consistent dans la construction, sur une parcelle clôturée de plus d’un hectare, d’un bâtiment de contrôle et de commande, d’une longueur de 15 mètres et d’une hauteur de 3 mètres, d’un poste de sécurité d’une longueur de 12 mètres et d’une hauteur de 3 mètres, de 9 containers d’onduleurs et de transformateurs, de mêmes dimensions que le poste de sécurité, de 18 duos de containers de batteries, d’une longueur de 13 mètres et d’une hauteur de plus de 2,5 mètres, mis en œuvre sur un socle de béton d’une épaisseur de 15 cm ou sur des plots, le tout générant une emprise au sol de plus de 1 300m². Si le terrain d’assiette du projet jouxte un poste électrique de très haute tension exploité par la société RTE sur une emprise totale de plus de 3 hectares, les installations litigieuses forment une construction distincte qui, par l’importance de ses dimensions, a le caractère d’une extension de l’urbanisation, au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il n’est pas contesté que le secteur dans lequel il est prévu d’implanter l’installation de stockage par batteries litigieuse a le caractère d’un espace d’urbanisation diffuse et que les constructions projetées ne seront donc pas en continuité avec une agglomération ou un village, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Morbihan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société TagEnergy Development France. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société TagEnergy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société TagEnergy Development France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société TagEnergy Development France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société TagEnergy Development France, au ministre de la ville et du logement .
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026 , à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.