Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel l’office public de l’habitat (OPH) de Saint-Dizier l’a admis à la retraite, les décisions mettant à sa charge des arriérés de loyers, et la décision du 4 mars 2023 par laquelle l’OPH de Saint-Dizier a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; de condamner l’OPH de Saint-Dizier à lui verser la somme de 39 837, 20 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis. Par des conclusions reconventionnelles, l’OPH de Saint-Dizier a demandé au tribunal de condamner M. G... à lui verser la somme de 5 538,03 euros, en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de l’occupation par ce dernier, postérieurement à sa mise à la retraite, de son logement de fonction.
Par un jugement n° 2200578 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 avril 2024 et 8 octobre 2025, M. G..., représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable et l’arrêté du 24 août 2020 ;
3°) de condamner l’OPH de Saint-Dizier à lui verser la somme de 31 877, 90 euros ;
4°) de rejeter les conclusions d’appel incident de l’OPH de Saint-Dizier ;
5°) de mettre à la charge de l’OPH de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mise à la retraite est irrégulière dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une mesure automatique et qu’il aurait pu travailler jusqu’à 70 ans, que la décision n’a pas été précédée d’un avis du comité médical ;
- la décision de mise à la retraite est irrégulière et lui ouvre dès lors droit à indemnisation de la perte de revenus subie durant son éviction irrégulière et au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- la demande de paiement des arriérés de loyers n’est pas présentée sous la forme d’un titre de perception et est infondée dès lors que le logement qui lui était attribué l’était sans contrepartie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’OPH de Saint-Dizier, représenté par Me Devarenne Odaert conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) de condamner M. G... à lui verser une somme de 16 667, 79 euros selon compte arrêté au 16 septembre 2025 et selon les modalités d’astreinte qu’il lui plaira de prononcer ;
3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était fondé à présenter des conclusions reconventionnelles tendant au versement des loyers dûs par M. G... ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Devarenne Odaert, pour l’OPH de Saint-Dizier.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... était gardien d’immeuble à l’OPH de Saint-Dizier et disposait, à ce titre d’un logement pour nécessité absolue de service. Par un arrêté du 20 septembre 2016, il a bénéficié d’un recul de limite d’âge de départ à la retraite jusqu’au 19 mars 2018, puis par un arrêté du 3 octobre 2018, d’une prolongation jusqu’au 20 septembre 2020, atteignant l’âge limite de soixante-cinq ans et quatre mois. Par un arrêté de la directrice général de l’OPH de Saint-Dizier, du 24 août 2020, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2020 et radié des effectifs de l’OPH à compter de la même date. Le 21 septembre 2020, l’OPH de Saint-Dizier lui a notifié sa mise à la retraite, celle-ci impliquant le départ du logement de fonction occupé ou à défaut, la régularisation d’un contrat de bail. Refusant à plusieurs reprises les logements qui lui étaient proposés, M. G... est demeuré dans son ancien logement de fonction sans conclure de bail et sans régler les loyers correspondant à une occupation régulière du logement.
2. M. G... a saisi tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant de prononcer l’annulation des décisions le plaçant en retraite d’office, mettant à sa charge des arriérés de loyers et rejetant sa demande préalable indemnitaire d’une part, et de condamner l’OPH à lui verser la somme de 39 837, 20 euros en réparation de ses différents préjudices d’autre part. L’OPH de Saint-Dizier a demandé, par voie reconventionnelle, au tribunal de condamner M. G... à lui verser une somme de 16 667, 79 euros. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont M. G... relève appel et que l’OPH de Saint-Dizier conteste par la voie de l’appel incident, le tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision du 4 mars 2022 :
3. La décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l’OPH de Saint-Dizier a rejeté la demande d’indemnisation de M. G... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de conclusions qui présentent un caractère indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, contrairement à ce que soutient M. G..., ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Par un arrêté du 24 août 2020, comportant la mention des voies et délais de recours, la directrice générale de l’OPH de Saint-Dizier a prononcé la mise à la retraite de M. G... à compter du 21 septembre 2020 et l’a radié des effectifs de l’office à compter du même jour. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 septembre 2020, M. G... a adressé un courrier intitulé « votre décision de mise en inactivité » à la directrice générale de l’OPH de Saint-Dizier lui précisant « votre courrier m’indique qu’à compter du 21 septembre 2020 je dois donner mon accord suite à votre décision. » et précisant qu’il souhaitait travailler jusqu’à ses soixante-dix ans. Le 29 septembre 2020, M. G... a signé une demande de pension normale CNRACL en indiquant ne plus exercer ses fonctions. Enfin, la demande préalable indemnitaire présentée par M. G... le 12 janvier 2022 précise que la décision de mise à la retraite lui a été signifiée le 21 septembre 2020. En conséquence, le 14 mars 2022, lorsque M. G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 août 2020, cet arrêté était devenu définitif et les conclusions à fin d’annulation étaient irrecevables.
6. En deuxième lieu, lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, l’acte informant un agent public de l’existence d’une créance dont il est débiteur à l’égard de son employeur ne peut à cet égard être assimilé à un tel titre lorsqu’il ne comporte pas l’indication du montant de la créance ou qu’il émane d’un organisme employeur qui n’est pas doté d’un comptable public. Des conclusions tendant à l’annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir.
7. L’OPH de Saint-Dizier soutient, par la voie de l’appel incident, que les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal étaient recevables dès lors que M. G... a présenté des conclusions indemnitaires. Il ressort toutefois du dossier présenté devant les premiers juges que les conclusions indemnitaires de M. G... tendaient à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision portant mise à la retraite et au versement d’une somme de 23 877, 90 euros à raison de la perte de son traitement, 3 000 euros en réparation de perte de trésorerie et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Les conclusions dirigées par M. G... contre la décision portant arriérés de loyers ne peuvent qu’être analysées comme des conclusions à fin d’annulation. En conséquence, les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Saint-Dizier, présentées à l’appui de la contestation de la décision relative aux arriérés de loyers, étaient irrecevables et c’est sans commettre d’irrégularité que les premiers juges les ont rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
9. Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public applicable à l’espèce : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres (...) ». Aux termes de l’article 1-3 de la même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…)». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ses demandes intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
10. Et aux termes du III de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 : « Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
11. Il résulte de l’instruction que M. G... est né le 19 novembre 1951 et, alors qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans en 2016, il a bénéficié de deux prolongations d’activité les 15 septembre 2016 et 3 octobre 2018 pour des durées de quatre et dix trimestres. Par conséquent, à l’issue de la seconde prolongation d’activité, l’OPH de Saint-Dizier était tenu de le placer en retraite. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de la contestation de la légalité de l’arrêté du 24 août 2020 l’ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite sont sans incidence et M. G... n’est pas fondé à soutenir que l’OPH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
12. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les conclusions de M. G... qui demande à la cour d’annuler la décision de l’OPH de Saint-Dizier constatant ses arriérés de loyers en conséquence de l’illégalité de la décision portant mise à la retraite et de son droit au maintien dans son logement de fonction ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... d’une part, et l’OPH de Saint-Dizier d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OPH de Saint-Dizier, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G... une somme au titre des frais exposés par l’OPH de Saint-Dizier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’OPH de Saint-Dizier sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... G... et à l’office public de l’habitat de Saint-Dizier.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti