Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande de prolongation de son activité pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2206697 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 février 2024 et 15 février 2026, Mme F..., représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler de jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 septembre 2022 est une décision de retrait d’une décision implicite d’acceptation ;
- elle est fondée à revendiquer les dispositions du décret du 30 décembre 2009 dès lors que sa situation correspond à celle des dispositions de l’ancien article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;
- le courrier du 28 février 2022 l’informant de ses possibilités comportait une date erronée et était de nature à l’induire en erreur et elle a pu légitimement se croire bénéficiaire d’une décision implicite d’acceptation ;
- la décision du 5 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une procédure préalable contradictoire ;
- elle l’a privée de la possibilité d’être examinée par un médecin agréé en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de discrimination syndicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 6 mars 2026, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Bender, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 1 500 euros soient mises à la charge de Mme F..., au titre des frais exposés respectivement devant le tribunal et devant la cour, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele pour Mme F..., et de Me Condello pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... est agent titulaire du corps des aides-soignants et exerçait les fonctions d’auxiliaire de puériculture dans le service de néonatologie du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville. Le 26 avril 2022, elle a sollicité une prolongation d’activité pour une période de six mois. Par une décision du 5 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville a refusé cette demande de prolongation. Mme F... relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. (…) Cette limite d'âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La liste des emplois classés en catégorie active, établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté, se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l’arrêté du 5 novembre 1953, modifié par les arrêtés du 12 octobre 1954, du 31 décembre 1956, du 20 septembre 1957, du 3 mai 1960, du 18 octobre 1961, du 12 septembre 1963 et du 18 août 1967. ». En vertu du II du tableau I de l’annexe I de ce même arrêté, les aides-soignants relèvent de la catégorie active.
3. Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, anciennement article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique (…) ». Aux termes de l’article L. 556-7 du même code anciennement article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 septembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. (…) ».
4. Contrairement à ce qu’elle soutient, et dès lors qu’elle relève de la catégorie active visée au 2° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, Mme F... n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 2009, lesquelles sont réservées aux agents appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.
5. En revanche, il résulte des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions individuelles défavorables doivent être motivées. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions précitées au point 3 doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de ces dispositions.
6. En l’espèce, si la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville refuse de prolonger l’activité de Mme F... est fondée sur les motifs tirés de ce qu’en raison de plusieurs départs simultanés d’auxiliaires de puériculture et du mi-temps exercé par l’intéressée, il ne serait pas possible pour le centre hospitalier de recruter « un ETP à 0,30 », et que la hiérarchie de Mme F... a émis un avis défavorable à la prolongation de son activité, elle ne comporte aucune motivation en droit ni ne renvoie à aucun texte applicable. Par suite cette décision est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206697 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à la demande de prolongation d’activité de Mme F... est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F... et par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... F... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti